Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Article 2 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 21
Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er. Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an.
Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au compte personnel de formation prévues à l'article 2-1 de la présente loi, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.
Commentaires • 4
Tous les agents contractuels de droit public : ceux recrutés sur la base des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ceux recrutés directement sur un emploi fonctionnel (art. 47 de la même loi), les collaborateurs de cabinet et les collaborateurs de groupes d'élus, les assistants maternels et assistants familiaux, et même les agents recrutés dans le cadre du PACTE.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z Y et au maire de la commune de Boulogne-Billancourt.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1 er . Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1 er , dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. »
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1er mars 2012, n° 1200924
[…] que le SDIS devra justifier de la compétence du signataire de la décision ; que la réponse ne lui a pas été donnée dans le délai réglementaire de 30 jours prévu par le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 et qu'il bénéficie ainsi d'une autorisation tacite ; que la commission administrative paritaire aurait dû être saisie de ce second refus de formation professionnelle, conformément à l'article 2 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 ; que le congé pour formation professionnelle n'est pas forcément lié à l'activité professionnelle mais doit permettre la formation personnelle, et qu'ainsi, le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; […]
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Tous les agents contractuels de droit public : ceux recrutés sur la base des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ceux recrutés directement sur un emploi fonctionnel (art. 47 de la même loi), […] insuffisance professionnelle ou dans l'intérêt du service), l'autorité territoriale doit donc saisir la CCP lorsqu'elle envisage de procéder au licenciement d'un agent contractuel.Il existe toutefois deux exceptions à ce principe : pour le licenciement des agents recrutés directement dans certains emplois fonctionnels de direction en application de l&
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