Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Article 2-1 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 58
L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.
L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande.
Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente.
L'alimentation du compte s'effectue à la fin de chaque année, à hauteur d'un nombre d'heures maximal par année de travail et dans la limite d'un plafond.
Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d'heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation.
Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.
Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d'un plafond.
Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 4
La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents territoriaux, modifiée en profondeur par la loi du 19 février 2007, détermine les différents types de formation offerts aux agents territoriaux. Elle distingue, d'une part, les formations statutaires obligatoires qui interviennent en début de carrière ou dans le cadre de l'adaptation aux emplois occupés et, d'autre part, les formations facultatives organisées à l'initiative de l'agent ou de son employeur. […] Elles sont financées à travers la cotisation du « 1 % formation » versée par les collectivités territoriales au CNFPT (article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). […]
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[…] 36-10-06-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 I de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : « Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. (…) » ; que l'article 2 de la loi n° 87-1004 du 16 décembre 1987 dispose que : « La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précité. » ; que, par suite, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1 er . Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1 er , dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. »
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 « Sous réserve de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1 er , dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service (…) » ;
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La situation des agents recrutés en remplacement de fonctionnaires territoriaux pour de courtes périodes appelle les précisions suivantes : s'agissant des personnels intérimaires (article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles L. 1251-1 et suivants du code du travail), […] Ce même article précise que les conditions d'application seront définies par la prochaine convention chômage. […] Ce dernier droit est actuellement ouvert, pour les agents territoriaux non titulaires, à ceux recrutés sur des emplois permanents et non en remplacement de fonctionnaires (article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984). […]
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