Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Article 2-1 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 3 () JORF 21 février 2007
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.
II. - Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever des 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I du présent article.
Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
III. - L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation.
IV. - Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 4
La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents territoriaux, modifiée en profondeur par la loi du 19 février 2007, détermine les différents types de formation offerts aux agents territoriaux. Elle distingue, d'une part, les formations statutaires obligatoires qui interviennent en début de carrière ou dans le cadre de l'adaptation aux emplois occupés et, d'autre part, les formations facultatives organisées à l'initiative de l'agent ou de son employeur. […] Elles sont financées à travers la cotisation du « 1 % formation » versée par les collectivités territoriales au CNFPT (article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). […]
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[…] 36-10-06-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 I de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : « Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. (…) » ; que l'article 2 de la loi n° 87-1004 du 16 décembre 1987 dispose que : « La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précité. » ; que, par suite, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1 er . Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1 er , dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. »
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2008, n° 0601915
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 « Sous réserve de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1 er , dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service (…) » ;
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La situation des agents recrutés en remplacement de fonctionnaires territoriaux pour de courtes périodes appelle les précisions suivantes : s'agissant des personnels intérimaires (article 3-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles L. 1251-1 et suivants du code du travail), […] Ce même article précise que les conditions d'application seront définies par la prochaine convention chômage. […] Ce dernier droit est actuellement ouvert, pour les agents territoriaux non titulaires, à ceux recrutés sur des emplois permanents et non en remplacement de fonctionnaires (article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984). […]
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