Article 2-2 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé

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Version21/02/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L422-29 (V)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 3 () JORF 21 février 2007

Il peut être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article ou, dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l'accès à un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion interne.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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1Fonction publique territoriale
Le Moniteur · 8 mars 2007
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