Article 3 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé

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Version13/07/1984
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Version16/07/1987
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Version02/12/1990
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Version28/12/1994
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Version21/02/2007

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 4

La titularisation ou le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.
Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle.
Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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M. Jean-Pierre Demerliat, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

Le caractère probatoire et conditionnel du stage préalable à la titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale résulte de la conjugaison des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ainsi, le stage est une période où l'agent est appelé à faire la preuve de son aptitude professionnelle. La titularisation peut en outre être subordonnée à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.

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Le Moniteur · 8 mars 2007

M. Jean-Marie Poirier, du group UMP, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 4 décembre 2003

L'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale a instauré, parmi les différentes formations susceptibles d'être mises en oeuvre, la formation avant titularisation qui est une formation obligatoire prévue par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois comme celui des agents de police municipale. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2011, n° 1104147
Rejet

[…] 3°) de condamner la Communauté d'agglomération périgourdine à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […]

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  • Communauté d’agglomération·
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2Tribunal administratif de Grenoble, 3 avril 2009, n° 0602856S
Annulation

[…] Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de M. […]

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