Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Article 3 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 4
Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle.
Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire.
Commentaires • 15
L'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale a instauré, parmi les différentes formations susceptibles d'être mises en oeuvre, la formation avant titularisation qui est une formation obligatoire prévue par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois comme celui des agents de police municipale. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 3°) de condamner la Communauté d'agglomération périgourdine à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […]
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 3 avril 2009, n° 0602856S
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Le caractère probatoire et conditionnel du stage préalable à la titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale résulte de la conjugaison des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ainsi, le stage est une période où l'agent est appelé à faire la preuve de son aptitude professionnelle. La titularisation peut en outre être subordonnée à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.
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