Article 4 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1984
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Version28/12/1994
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Version21/02/2007
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Version21/01/2017

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L422-30 (V), Code général de la fonction publique - art. L422-33 (V)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 - art. 6

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.


Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Fonction Publique Territoriale - Accès À La Fonction Publique D'Etat - Agents Ayant Bénéficié D'Un Congé De Formation. Obligation De Service
M. Fuchs Gérard · Questions parlementaires · 26 mars 2001

Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation dans la fonction publique territoriale précise, dans sa section II les modalités pratiques d'accès au bénéfice d'un congé de formation personnelle. Ce texte prévoit ainsi la possibilité pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de congés de formation dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de sa carrière.

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2Remboursement Des Frais Pour Concours Ou Examens Professionnels Des Agents Non Titulaires
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 février 1999

. - En vertu de l'article 14 du décret nº 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires peuvent bénéficier d'actions de formation en vue de la préapration aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale dans les mêmes conditions que les fonctionnaires territoriaux.

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3Conséquences De Certaines Dispositions Des Cadres D'Emplois De Garde Champêtre Et De Gardien De Police Municipale
M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 29 septembre 1994

Il en est ainsi des modalités de rémunération des stagiaires suivant une formation avant titularisation : ces derniers étant, aux termes de l'article 4 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, maintenus en position d'activité durant leur formation, leur rémunération est prise en charge par la collectivité locale qui les a recrutés.

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Décisions3


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27 avril 2017, 15VE02186, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 février 1988 : « (…) l'agent non titulaire en activité peut bénéficier d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 26 décembre 2007, qui a abrogé le décret du 9 octobre 1985 : « La demande de congé de formation est présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance. (…) Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 septembre 2011, n° 0705167
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-04-01-03 […] Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2015, n° 1409038
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 février 1988 : « (…) l'agent non titulaire en activité peut bénéficier d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ». […]

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