Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Article 4 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 - art. 6
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.
Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.
Commentaires • 3
. - En vertu de l'article 14 du décret nº 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires peuvent bénéficier d'actions de formation en vue de la préapration aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale dans les mêmes conditions que les fonctionnaires territoriaux.
Lire la suite…Il en est ainsi des modalités de rémunération des stagiaires suivant une formation avant titularisation : ces derniers étant, aux termes de l'article 4 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, maintenus en position d'activité durant leur formation, leur rémunération est prise en charge par la collectivité locale qui les a recrutés.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 février 1988 : « (…) l'agent non titulaire en activité peut bénéficier d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 26 décembre 2007, qui a abrogé le décret du 9 octobre 1985 : « La demande de congé de formation est présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance. (…) Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, […]
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[…] 60-04-01-03 […] Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2015, n° 1409038
[…] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 février 1988 : « (…) l'agent non titulaire en activité peut bénéficier d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ». […]
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Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation dans la fonction publique territoriale précise, dans sa section II les modalités pratiques d'accès au bénéfice d'un congé de formation personnelle. Ce texte prévoit ainsi la possibilité pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de congés de formation dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de sa carrière.
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