Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Article 5 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 5 () JORF 21 février 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.
Commentaires • 4
Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié fixe les modalités d'application du droit à la formation dans la fonction publique territoriale, principe posé par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ce décret prévoit, aux termes de son article 5, la possibilité pour un fonctionnaire territorial de bénéficier d'un congé destiné à lui permettre de parfaire sa formation personnelle sans que la durée de ce congé puisse excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière.
Lire la suite…Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation dans la fonction publique territoriale précise, dans sa section II les modalités pratiques d'accès au bénéfice d'un congé de formation personnelle. Ce texte prévoit ainsi la possibilité pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de congés de formation dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de sa carrière.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 février 1988 : « (…) l'agent non titulaire en activité peut bénéficier d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 26 décembre 2007, qui a abrogé le décret du 9 octobre 1985 : « La demande de congé de formation est présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance. (…) Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, […]
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[…] Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2015, n° 1409038
[…] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 février 1988 : « (…) l'agent non titulaire en activité peut bénéficier d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ». […]
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