Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Article 7 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1984
Le plan de formation est soumis à l'avis des collectivités et établissements affiliés et du ou des comités techniques paritaires intéressés.
Il peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins.
Il est transmis aux centres de formation prévus aux articles 11 et 17.
Commentaires • 10
S'agissant des instances consultatives, les articles 28 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] Cependant, les textes concernant les instances consultatives pourraient évoluer afin de faciliter les possibilités de regroupement. […] S'agissant des plans de formation, si leur élaboration relève des employeurs territoriaux en vertu de l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, ils impliquent de plus en plus le niveau intercommunal. […]
Lire la suite…La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents territoriaux, modifiée en profondeur par la loi du 19 février 2007, détermine les différents types de formation offerts aux agents territoriaux. Elle distingue, d'une part, les formations statutaires obligatoires qui interviennent en début de carrière ou dans le cadre de l'adaptation aux emplois occupés et, d'autre part, les formations facultatives organisées à l'initiative de l'agent ou de son employeur. […] Elles sont financées à travers la cotisation du « 1 % formation » versée par les collectivités territoriales au CNFPT (article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant d'abord qu'aux termes des dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi susvisée n°84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : « Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents (…) » ; […] / 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; / 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ; / 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 21 octobre 2010, n° 0902380
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée: « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ; 4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité (…) » ; […]
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sur la situation du personnel ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ; […]
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