Article 11 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1984
>
Version23/11/1985
>
Version16/07/1987
>
Version28/12/1994
>
Version16/04/1999
>
Version21/02/2007
>
Version21/01/2017

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 - art. 6

En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :


définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;


définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a du 1° de l'article 1er et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.


définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b du 1° de l'article 1er.


définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.


Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :


1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;


2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;


3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.


Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.


Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du compte personnel de formation.


Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
6 textes citent l'article

Commentaires13


Le Moniteur · 8 mars 2007

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 1er février 2001

. - Aux termes de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, " le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ", lesquelles concernent la formation initiale d'application, la formation d'adaptation à l'emploi et la formation continue et personnelle des agents territoriaux.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 mars 2000, 191764, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2. / Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux » ; […] selon le I de l'article 12-1 de la même loi : « Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n ° 84 - 594 du 12 juillet 1984 […]

 Lire la suite…
  • Régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux·
  • Caractère statutaire de ce régime·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rémunération·
  • Fonction publique territoriale·
  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Enseignement·
  • Décret·
  • Jury

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 octobre 2009, n° 081993
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « I. – Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée… II. – Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef ; … 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ; » ; […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Commune·
  • Détachement·
  • Fonction publique territoriale·
  • Municipalité·
  • Directeur général·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Emploi

3Conseil constitutionnel, décision n° 88-251 DC du 12 janvier 1989, Loi portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales
Non conformité

[…] Considérant que l'article 3 de la loi substitue aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, […] que sont visées de ce chef, les attributions du Centre national de la fonction publique territoriale qui concernent la gestion des personnels par opposition aux missions de formation des agents de la fonction publique territoriale définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;

 Lire la suite…
  • Fonction publique territoriale·
  • Amendement·
  • Collectivités territoriales·
  • Projet de loi·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil constitutionnel·
  • Assemblée nationale·
  • Proposition de loi·
  • Pierre·
  • Gouvernement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).