Article 15 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L451-13 (V), Code général de la fonction publique - art. L461-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 21

Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :

1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ;

2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées.

Par dérogation aux dispositions précédentes, en Corse, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Haute-Corse membre du conseil d'administration de ce centre et un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud membre du conseil d'administration de ce centre, le président du conseil exécutif ou son représentant et deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.

Par dérogation aux dispositions précédentes, dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d'administration de ce centre, le président de l'assemblée et deux conseillers à l'assemblée désignés par lui.

Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 décembre 2018

-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft312{font-size:14px;font-family:Times;color:#0000ff;} --> 3 - Décision n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017 Société Marlin [Exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux] .................................................................................................................... 15 - Décision n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018, Société d'exploitation de moyens de carénage (Exonération de certains ports de la cotisation foncière des entreprises) .............................................. 16

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Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1998, 179091, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 : « Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de : 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, […]

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