Article 24 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1984
>
Version16/07/1987
>
Version02/12/1990
>
Version28/12/1994
>
Version21/02/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L423-6 (V), Code général de la fonction publique - art. L451-9 (V)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Modifié par : Loi 2007-209 2007-02-19 art. 51 6° JORF 21 février 2007

Le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat pour l'organisation de concours communs en vue de recruter simultanément des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat. Les statuts particuliers peuvent prévoir que les formations mentionnées au 1° de l'article premier de la présente loi soient confiées à des établissements publics ; les modalités de mise en oeuvre de ces formations font également l'objet de conventions entre, d'une part, le Centre national de la fonction publique territoriale et, d'autre part, les établissements concernés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).