Article 28 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1984

Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

Les assistantes maternelles employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient des dispositions de l'article 6 de la présente loi.

Entrée en vigueur le 13 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2


M. Garrigues Roland · Questions parlementaires · 17 avril 2000

Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D 773-1-2 du code du travail, se situe à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue - l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnel en exercice. […] Les assistants et assistantes maternels employés par les départements bénéficient d'un droit à la formation continue spécifiquement prévu et défini par les articles 28 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, […]

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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 24 décembre 1987

De plus les assistantes maternelles ont été intégrées dans les dispositions concernant la formation professionnelle continue des agents des collectivités locales par l'article 28 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Les modalités de leurs rémunérations ont été définies dans le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 à l'article 17. Aux termes de ces textes, les assistantes maternelles peuvent bénéficier d'actions de formation en vue de préparer les concours et examens de la fonction publique territoriale ou encore d'accéder à un nouvel emploi.

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