Article 47 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1984

Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 6 avril 2005, 01PA04086, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 19 juin 1991 alors en vigueur : Est en stage, au sens du présent décret, […] qu'aux termes de l'article 15 du décret : L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au a du 2° de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée peut percevoir des indemnités de stage … et qu'aux termes de son article 47 : L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, […]

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