Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984
Article 49 de la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 124
Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précédent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture, trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux, directeur régional des finances publiques, directeur départemental des finances publiques ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Le préfet soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 49 de la loi du 12 juillet 1984 et qu'il a un caractère rétroactif ; […] Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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[…] Le préfet soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 49 de la loi du 12 juillet 1984 et qu'il a un caractère rétroactif ; […] Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 6 janvier 2010, n° 0901069
[…] Il soutient que cet arrêté de recrutement est entaché d'illégalité externe dès lors qu'ayant été transmis à la préfecture le 22 janvier 2009 il ne pouvait être appliqué de manière rétroactive à compter du 1 er janvier 2009 ; que cet arrêté est contraire à l'interdiction temporaire d'emploi qui s'applique pour certains fonctionnaires en vertu des dispositions de l'article 49 de la loi du 12 juillet 1984 ; que la fonction de secrétaire général pour les affaires régionales impliquait l'exercice d'une mission de contrôle sur la collectivité régionale et que pendant une durée de deux ans M. X ne pouvait être recruté par le conseil régional ;
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Ainsi, l'article 16 bis du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié précise que « les agents qui ont servi auprès d'un département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, […] il convient d'observer qu'il existe également un régime d'interdiction d'exercice successif de fonctions restrictif applicable […] Ainsi, à titre d'exemple, l'article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précise que « les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, […]
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