Article 12 de la Loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières (1).

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Version01/01/1957

Entrée en vigueur le 1 janvier 1957

Les retraites d'un montant non variable constituées auprès des caisses de retraite ou de prévoyance créées par des établissements privés ou des sociétés nationales au bénéfice de leurs salariés seront majorées dans les mêmes conditions et selon les mêmes pourcentages que les rentes viagères visées à l'article 7, deuxième alinéa, de la loi n° 49-1008 du 2 août 1949 modifiée par la loi n° 53-300 du 9 avril 1953.
La date retenue pour l'application des pourcentages de majoration sera celle du versement des cotisations ou de l'événement pris en considération pour le calcul de la retraite.
Ces majorations, dont la charge incombera au budget de l'Etat, ne seront versées par la caisse des dépôts et consignations que dans la mesure où les retraités ne sont pas déjà appelés à bénéficier, en dehors des prestations obligatoires de vieillesse prévues par la législation de la sécurité sociale, d'avantages s'ajoutant aux obligations nominales originelles des caisses de retraite. Celles-ci devront fournir à cet égard à la caisse nationale d'assurance sur la vie tous les éléments nécessaires à la liquidation des majorations.
Les dispositions du présent article prendront effet du 1er janvier 1957 pour les retraites transférées à la caisse nationale avant le 1er janvier 1958, à la date de la prise en charge pour les retraites transférées après le 31 décembre 1957.
Les statuts des caisses, les conventions passées entre les retraités et les caisses ou établissements employeurs, ne peuvent avoir pour effet de compenser à des taux inférieurs à ceux résultant du présent article la revalorisation globale dont les intéressés sont susceptibles de bénéficier en vertu, tant des dispositions des alinéas ci-dessus, que des conventions susvisées.
Un arrêté du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat au travail et à la sécurité sociale fixera les conditions d'application du présent article et précisera notamment les modalités selon lesquelles ses dispositions se substitueront à celles prévues par l'article 12 de la loi n° 53-300 du 9 avril 1953.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1957
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1968, Publié au bulletin
Cassation partielle

Les majorations visees par l'article 12 de la loi n 57-775 du 11 juillet 1957 ne s'appliquent qu'aux retraites d'un montant non variable, originairement constituees aupres des caisses de retraite ou de prevoyance creees par des etablissements prives ou des societes nationales au benefice de leurs salaries, lorsque le service en aura ete pris en charge par la caisse nationale de prevoyance ou etait susceptible de lui etre transfere par lesdites caisses. De plus, ces majorations ne sont pas versees lorsque le retraite beneficie, par ailleurs, d'un avantage complementaire s'ajoutant aux obligations nominales originelles des caisses de retraite.

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