Loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales) (Dispositions relatives aux investissements).
Plus commentés
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 avril 1958 |
---|---|
Dernière modification : | 4 janvier 2003 |
Les subventions accordées par le ministre de l'agriculture pour l'étude et l'exécution des travaux d'équipement rural sont versées soit en capital, soit en annuités, soit concurremment sous ces deux formes pour la réalisation d'un même projet.
Le total des subventions ou fractions de subventions payables par annuités accordées chaque année peut atteindre au maximum un montant égal à celui de l'autorisation de programme ouverte au budget pour l'octroi des subventions ou fractions de subventions payables en capital.
Les subventions ou fractions de subventions payables par annuités donnent lieu à la délivrance de titres payables en quinze annuités au moins au taux de 5 %.
La délivrance des titres d'annuités est subordonnée à la réunion, par la collectivité attributaire de la subvention, des ressources correspondantes, ces ressources ne devant en aucun cas provenir d'un prêt réalisé sur fonds d'origine budgétaire.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au subventions, pour travaux d'habitat rural.
Alinéa modificateur
Le total des subventions ou fractions de subventions payables par annuités accordées chaque année peut atteindre au maximum un montant égal à celui de l'autorisation de programme ouverte au budget pour l'octroi des subventions ou fractions de subventions payables en capital.
Les subventions ou fractions de subventions payables par annuités donnent lieu à la délivrance de titres payables en quinze annuités au moins au taux de 5 %.
La délivrance des titres d'annuités est subordonnée à la réunion, par la collectivité attributaire de la subvention, des ressources correspondantes, ces ressources ne devant en aucun cas provenir d'un prêt réalisé sur fonds d'origine budgétaire.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au subventions, pour travaux d'habitat rural.
Alinéa modificateur
Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-1 et L. 122-2 du code de commerce relatif aux conditions d'émission des emprunts Trésor et des emprunts bénéficiant de la garantie de l'Etat, les départements, les communes, les syndicats de commune et les établissements publics peuvent, dans des conditions qui seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé, émettre des emprunts assortis de primes d'émission et de remboursement respectivement supérieures à 10 % et 5 % de la valeur nominale des titres, et pour le financement des travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial contracter des emprunts comportant un intérêt et un prix de remboursement variable en fonction d'un indice.
Le Président de la République, René COTY.
Le président du conseil des ministres, Félix GAILLARD.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan.
Le président du conseil des ministres, Félix GAILLARD.
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan.
L'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts du 1er avril 2011 sous la référence 6 E-2-11 précise que les canalisations de transport d'autres hydrocarbures soumises à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont celles relevant du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ou du décret […] n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, […]