Loi n° 58-336 du 29 mars 1958
Article 11 de la Loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 (2e partie-Moyens des services et dispositions spéciales) (Dispositions relatives aux investissements).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 27 ()
II - Ces travaux sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par les ministres chargés des transports, de l'agriculture, de l'équipement et du logement et par le ministre de l'intérieur. Ce décret fixera les caractéristiques principes de l'ouvrage, notamment le tracé et les obligations particulières envers l'Etat du bénéficiaire de l'autorisation.
III - Des décrets en Conseil d'Etat préciseront les conditions d'application du présent article et notamment :
Les consultations préalables à l'autorisation et à la déclaration d'utilité publique ;
Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat dont les frais sont à la charge des bénéficiaires ;
Les obligations générales communes aux exploitants de pipe-lines ;
Les conditions tarifaires ;
Les modalités d'occupation du domaine public ;
Les règles d'établissement des servitudes.
IV - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui ne font pas l'objet d'une déclaration d'intérêt général et qui peuvent présenter des risques pour la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. Ces décrets peuvent soumettre ces installations à déclaration et préciser les conditions de construction, de mise en service, d'exploitation et de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité publiques. Les frais du contrôle de l'Etat sont à la charge de l'exploitant.
V - Les fonctionnaires ou agents habilités à cet effet sont chargés de la surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, quel que soit leur statut juridique ou leur régime de construction et d'exploitation.
Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes constatations utiles :
a) Dans les lieux publics ;
b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;
c) En cas d'accident dans les lieux et locaux sinistrés autres que ceux qui sont mentionnés aux a et b ci-dessus, où ils auront accès pour l'exécution de l'enquête, éventuellement par décision du juge des référés en cas de désaccord du propriétaire ou autres ayants droit.
VI - Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents habilités à cet effet. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au représentant de l'Etat dans le département et l'autre au procureur de la République.
VII - Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent article ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant, ou l'exécutant des travaux ou des activités, en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
VIII. - Le changement d'affectation des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés en application des dispositions du I vers le transport de gaz naturel est soumis à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III.
Cette autorisation est délivrée en fonction des critères définis à l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et vaut autorisation de transport de gaz naturel.
Pour les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés déclarés d'utilité publique avant changement d'affectation, l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent vaut déclaration d'utilité publique au titre des dispositions applicables aux ouvrages de transport de gaz naturel. Elle confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'user des servitudes prévues par l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Commentaires • 7
L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1519 HA du code général des impôts s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, […] aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures. […] L'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts du 1er avril 2011 sous la référence 6 E-2- 11 précise que les canalisations de transport d'autres hydrocarbures soumises à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont celles relevant du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances […]
Lire la suite…Les dispositions afférentes font l'objet du titre II du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 pris pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction, dans la métropole, des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression. […] Le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipelines d'intérêt général complète ce dispositif. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Vu : – le code de l'environnement ; – la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 portant loi de finances pour 1958, notamment son article 11 ; – le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 ; – le décret du 8 mai 1967 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides de Fos-sur-Mer à la vallée du Rhône et à Genève ;
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