Article 37 de la Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.Abrogé

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Version31/10/1886

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L441-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1886

Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir et lui désigner le local.
Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration, et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
Si le maire juge que le local n'est pas convenable, pour raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le postulant.
Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1886
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Revue Générale du Droit

L'expression d'enseignement privé est substituée, par la loi du 30 octobre 1886, à celle d'enseignement libre, qui était employée par la loi du 15 mars 1850.). […] Loi du 30 octobre 1886, art. 37.) » ; par l'inspecteur d'académie soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République dans l'intérêt de l'hygiène et des bonnes mœurs, et dans un intérêt d'ordre public lorsqu'une école privée est ouverte par un instituteur public révoqué (2Loi du 30 octobre 1886, art. 38.). Le conseil départemental doit statuer sur les oppositions dans le délai d'un mois. […] La loi du 30 octobre 1886 (art. 59) attribue en outre au conseil départemental une juridiction d'appel à l'égard des commissions scolaires.

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Revue Générale du Droit

L'expression d'enseignement privé est substituée, par la loi du 30 octobre 1886, à celle d'enseignement libre, qui était employée par la loi du 15 mars 1850.). […] Loi du 30 octobre 1886, art. 37.) » ; par l'inspecteur d'académie soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République dans l'intérêt de l'hygiène et des bonnes mœurs, et dans un intérêt d'ordre public lorsqu'une école privée est ouverte par un instituteur public révoqué (2Loi du 30 octobre 1886, art. 38.). Le conseil départemental doit statuer sur les oppositions dans le délai d'un mois. […] La loi du 30 octobre 1886 (art. 59) attribue en outre au conseil départemental une juridiction d'appel à l'égard des commissions scolaires.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 avril 1974, 89588, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions du sieur z…, tendant a la revision de sa pension : considerant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886, « sont incapables de tenir une ecole publique ou privee ou d'y etre employes ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour delit contraire a la probite et aux moeurs » ; qu'il resulte de cette disposition qu'une condamnation pour delit contraire a la probite entraine de plein droit ladite incapacite ; que, […] par arrete en date du 4 avril 1970, une pension a jouissance differee, en application des articles l.6 4° et l.37 2° de l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite, et non par une pension a jouissance immediate, […]

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  • Instituteur frappé d'une incapacité d'enseigner·
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  • Questions générales·
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