Loi du 30 octobre 1886
Article 38 de la Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1886
L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.
Lorsqu'il s'agit d'un instituteur public révoqué, et voulant s'établir comme instituteur privé dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.
A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois, sans aucune formalité.
Commentaires • 3
L'expression d'enseignement privé est substituée, par la loi du 30 octobre 1886, à celle d'enseignement libre, qui était employée par la loi du 15 mars 1850.). […] Les conseils départementaux, qui n'avaient pas été compris dans l'œuvre de réorganisation accomplie en 1880, sont actuellement régis par la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire. […] Loi du 30 octobre 1886, art. 38.). Le conseil départemental doit statuer sur les oppositions dans le délai d'un mois. […]
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