Loi du 30 octobre 1886
Article 41 de la Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1886
Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le conseil départemental, dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public.
L'instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le conseil supérieur dans la même forme et selon la même procédure que l'instituteur public.
Cet appel ne sera pas suspensif.
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[…] Considérant que les dispositions de l'article 68 de la loi du 15 mars 1850 susvisée, ainsi que des articles 28 et 41 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée, ne concernent pas les écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public du premier degré ; que, par suite, les moyens tirés de la violation desdites dispositions par le décret attaqué, qui concerne les seuls maîtres directeurs des écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public du premier degré, sont inopérants ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886 : « Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés, ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs, ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en vertu des articles 32 et 41 de la présente loi » ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ( …) 3° le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ( …) » ;
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3. Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1994, n° 86293
[…] Considérant que les dispositions de l'article 68 de la loi du 15 mars 1850 susvisée, ainsi que des articles 28 et 41 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée, ne concernent pas les écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public du premier degré ; que, par suite, les moyens tirés de la violation desdites dispositions par le décret attaqué, qui concerne les seuls maîtres directeurs des écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public du premier degré, sont inopérants ;
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