Article 9 de la Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information (1).

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1954

Entrée en vigueur le 5 août 1954

Lorsqu'il s'agit de biens qui appartenaient à une entreprise ne faisant l'objet d'aucune mesure de confiscation, les modalités d'acquisition ou d'utilisation de ces biens par les entreprises attributaires, conformément au plan de répartition, peuvent faire l'objet de contrats librement conclus entre lesdites entreprises et les personnes qui étaient, à la date du transfert, propriétaires des biens ou leurs ayants droit.
Ces contrats doivent être notifiés dès leur conclusion au ministre chargé de l'information et au président de la Société nationale des entreprises de presse. Ils doivent intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du du plan de répartition.
Ils peuvent être conclus que sous la condition suspensive de l'abrogation, décidée en conseil des ministres, des décrets et arrêtés pris en application de l'article 3 de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 conservant les biens qui sont l'objet desdits contrats.
Les textes abrogatifs seront publiés dans un délai le quinze jours à compter de la notification des contrats, après vérification que ceux-ci soit conformes aux dispositions du présent article, mention de cette vérification est faite sur l'original du contrat. Les biens qui sont l'objet de contrats ne seront pas soumis aux dispositions complémentaires de la procédure d'attribution prévues aux articles suivants. Leur situation juridique sera déterminée par les stipulations du contrat et les régles du droit commun. La conclusion du contrat, suivie de l'abrogation des décrets et arrêtés de transfert, dégagera l'Etat, la Société nationale des entreprises de presse, les administrateurs provisoires et les administrateurs séquestres de toutes les obligations ou charges afférentes au transfert ou à la gestion des biens.
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Entrée en vigueur le 5 août 1954
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 avril 1967, Publié au bulletin
Rejet

La faculte laissee a l'ancien proprietaire de biens de presse, transferes a l'etat et devolus a la s n e p , de regler librement avec la societe attributaire des modalites d'acquisition de ces biens, apres abrogation des decisions de transfert, conformement aux previsions de l'article 9 de la loi du 2 aout 1954, n'a aucun effet retroactif. Depuis le jour ou les biens ont ete transferts a l'etat jusqu'au jour ou les mesures de transfert ont ete abrogees, lesdits biens ont cesse d'etre exploites au profit de l'ancien proprietaire, lequel ne peut pretendre aux recettes realisees durant cette periode.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mai 1968, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, la peine de confiscation dont la p.R.o. Avait ete frappee ayant ete remise par mesure de grace, les modalites de l'acquisition desdits biens ont fait l'objet d'un contrat directement conclu entre la p.R.o. Et ouest france conformement aux previsions de l'article 9 de la loi du 2 aout 1954 et que le prix convenu de 595 millions d'anciens francs, payable en six annuites, prix approuve avec l'ensemble du contrat par l'assemblee generale des actionnaires de la p.R.o. Du 10 septembre 1956, a ete verse par ouest france aux echeances stipulees ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1969, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que les juges du fond ont releve d'une part que le fonds special de liquidation n'avait pas ete institue par l'article 23 de la loi du 2 aout 1954 pour assurer aux retraites le payement des pensions qui pouvaient leur etre dues, et d'autre part que la snep, qui n'avait jamais ete tenue du reglement du passif que dans la limite de l'actif recueilli par elle, avait restitue leurs biens aux anciens proprietaires, ce qui l'avait dechargee de toutes obligations ou charges afferentes au transfert ou a la gestion des biens en cause conformement aux articles 9 et 11 de la meme loi ;

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