Loi n° 54-782 du 2 août 1954
Article 17 bis de la Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Les contrats de vente seront résolus de plein droit et les biens remis en dation en payement ou aliénés selon les modalités prévues à l'article 13 de la loi du 2 août 1954.
Les annuités versées par l'attributaire jusqu'à la résolution de la vente seront acquises à l'ancien propriétaire ou à l'Etat à titre d'indemnité d'occupation.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les cessions et les réglements anticipés faits avec l'agrément des anciens propriétaires demeureront valables.
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Décisions • 2
[…] une cour d'appel considere que, l'acquereur n'etant pas l'attributaire designe par le plan de repartition, la vente a ete conclue contrairement aux dispositions d'ordre public de la loi et en meconnaissance de la decision prise par ladite commission. le decret du 22 septembre 1960, portant reglement d'administration publique pour l'application de l'article 17 bis de la loi du 2 aout 1954, completee par l'ordonnance du 3 janvier 1959, est relatif a la decheance encourue par l'acquereur de biens de presse, sous condition suspensive, […]
Lire la suite…- Attribution des biens de presse·
- Décret du 22 septembre 1960·
- Imprimerie·
- Journal·
- Entreprise utilisatrice·
- Société anonyme·
- Substitution·
- Société de gestion·
- Entreprise de presse·
- Acquéreur
2. Conseil d'Etat, du 6 juillet 1966, 52293, publié au recueil Lebon
Légalité du décret n° 60-1020 du 22 septembre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 17 bis de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 relative au transfert et à la dévolution des biens de presse en tant : – qu'il ne prévoit ni que les représentants des entreprises doivent être entendus, ni que la commission nationale créée par l'article 2 de la loi du 2 août 1954 doit être consultée, préalablement à la signature des arrêtés ministériels qui peuvent constater la déchéance des attributions de biens de presse faites à certaines entreprises ; […]
Lire la suite…- Déchéance des attributions de biens de presse