Article 20 de la Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information (1).

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1954

Entrée en vigueur le 5 août 1954

Les journalistes professionnels et les salariés non journalistes qui ont perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944 et qui n'ont été l'objet d'aucune sanction pour faits de collaboration, ou qui ont renoncé à leur emploi pour des raisons de conscience entre le 25 juin 1940 et le jour de la libération, ont droit à des indemnités correspondant aux indemnités de délai-congé et, le cas échéant, de congédiement, prévues par les articles 29 c et 29 d du livre Ier, du code du travail, sauf dans les cas où :
1° Ils ont perçu des indemnités sous quelque forme que ce soit en raison de leur licenciement. Lorsque les indemnités ainsi perçues sont inférieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre en application du premier alinéa du présent article et n'ont pas été fixées par décision judiciaire, ils conservent leurs droits à due concurrence ;
2° Ils ont conclu depuis la date de la suspension de l'ancienne entreprise un nouveau contrat de travail tenant compte de l'ancienneté acquise par eux au service de l'entreprise suspendue ou ont perçu, à la suite d'un nouvel emploi, une indemnité de licenciement calculée en tenant compte de cette ancienneté.
Les ouvriers ou employés retraités affiliés à un régime de retraite particulier à l'une des entreprises suspendue seront réintégrés dans la totalité des droits que leur conférait en 1944 ou leur aurait conféré postérieurement, le régime de retraite en cause.
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Entrée en vigueur le 5 août 1954
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Décisions2


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 16 juin 1961, Publié au bulletin
Cassation

Il resulte de la combinaison de l'article 20 de la loi du 2 aout 1954 modifiant la loi du 11 mai 1946 portant devolution des biens des entreprises de presse, et de l'article 3 paragraphe 3 de l'arrete interministeriel du 5 octobre 1955, que les salaries non journalistes qui ont perdu leur emploi a la suite de la suspension d'une entreprise de presse, ne peuvent pretendre a une indemnite de licenciement, que s'ils justifient y avoir eu droit en vertu de leur contrat ou d'une convention collective en vigueur a la date de la rupture de celui-ci.

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  • Indemnités a verser au personnel·
  • Salariés non journalistes·
  • Entreprises suspendues·
  • Entreprise de presse·
  • Journaliste·
  • Indemnité·
  • Convention collective·
  • Contrats·
  • Dévolution de biens·
  • Rupture

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1969, Publié au bulletin
Rejet

Est legalement justifie l'arret qui a deboute d'anciens employes d'une entreprise de presse de leur demande formee contre la societe nationale des entreprises de presse en versement des sommes necessaires a la revalorisation de leurs retraites, apres avoir releve d'une part, que le fonds special de liquidation des indemnites dues au personnel vise a l'article 20 de la loi du 2 aout 1954 n'avait ete institue que pour le payement des indemnites de delai-conge et de congediement, d'autre part, […]

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  • Réintégration·
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  • Liquidation·
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