Loi n° 54-782 du 2 août 1954
Article 20 de la Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1954
1° Ils ont perçu des indemnités sous quelque forme que ce soit en raison de leur licenciement. Lorsque les indemnités ainsi perçues sont inférieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre en application du premier alinéa du présent article et n'ont pas été fixées par décision judiciaire, ils conservent leurs droits à due concurrence ;
2° Ils ont conclu depuis la date de la suspension de l'ancienne entreprise un nouveau contrat de travail tenant compte de l'ancienneté acquise par eux au service de l'entreprise suspendue ou ont perçu, à la suite d'un nouvel emploi, une indemnité de licenciement calculée en tenant compte de cette ancienneté.
Les ouvriers ou employés retraités affiliés à un régime de retraite particulier à l'une des entreprises suspendue seront réintégrés dans la totalité des droits que leur conférait en 1944 ou leur aurait conféré postérieurement, le régime de retraite en cause.
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Il resulte de la combinaison de l'article 20 de la loi du 2 aout 1954 modifiant la loi du 11 mai 1946 portant devolution des biens des entreprises de presse, et de l'article 3 paragraphe 3 de l'arrete interministeriel du 5 octobre 1955, que les salaries non journalistes qui ont perdu leur emploi a la suite de la suspension d'une entreprise de presse, ne peuvent pretendre a une indemnite de licenciement, que s'ils justifient y avoir eu droit en vertu de leur contrat ou d'une convention collective en vigueur a la date de la rupture de celui-ci.
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1969, Publié au bulletin
Est legalement justifie l'arret qui a deboute d'anciens employes d'une entreprise de presse de leur demande formee contre la societe nationale des entreprises de presse en versement des sommes necessaires a la revalorisation de leurs retraites, apres avoir releve d'une part, que le fonds special de liquidation des indemnites dues au personnel vise a l'article 20 de la loi du 2 aout 1954 n'avait ete institue que pour le payement des indemnites de delai-conge et de congediement, d'autre part, […]
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