Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 août 1954
Dernière modification : 9 juillet 1980

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Décisions16


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 10 novembre 1971, 76485, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 11 mai 1946 ; la loi du 2 aout 1954 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 avril 1967, Publié au bulletin

Rejet — 

La faculte laissee a l'ancien proprietaire de biens de presse, transferes a l'etat et devolus a la s n e p , de regler librement avec la societe attributaire des modalites d'acquisition de ces biens, apres abrogation des decisions de transfert, conformement aux previsions de l'article 9 de la loi du 2 aout 1954, n'a aucun effet retroactif. Depuis le jour ou les biens ont ete transferts a l'etat jusqu'au jour ou les mesures de transfert ont ete abrogees, lesdits biens ont cesse d'etre exploites au profit de l'ancien proprietaire, lequel ne peut pretendre aux recettes realisees durant cette periode.

 

3COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 18 juillet 1961, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu que le « journal du pas-de-calais » contesta la duree de son anciennete et souleva l'incompetence de la commission arbitrale, sockeel n'ayant pas travaille pendant quinze annees a son service et la commission ne pouvant statuer sur une difficulte d'application de la loi du 2 aout 1954, sur les entreprises attributaires des biens de presse ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les biens et éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information visés à l'article 1er de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 qui ont fait l'objet de décrets et arrêtés pris en application de L'article 3 de ladite loi et en vigueur à la date de la publication de la présente loi seront attribués, dans la mesure où ils constituent des biens de presse, aux entreprises de presse et d'information dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.
Sont considérés comme biens de presse en vue de l'application de la présente loi, les biens destinés ou utilisés à la publication et la diffusion des journaux ou périodiques ou à tous travaux constituant l'accessoire ou le support de la publication.
TITRE Ier : De l'attribution des biens de presse.
Article 2
L'attribution aux entreprises de presse des biens visés à l'article 1er est faite sous forme de vente au comptant ou sous forme de vente sous condition suspensive du payement du prix conformément à un plan de répartition établi par une commission nationale de répartition des biens de presse.
La commission nationale de répartition des biens de presse est composée comme suit :
Un représentant du ministre chargé de l'information ;
Un représentant de la Société nationale des entreprises de presse ;
Six représentants des directeurs d'entreprises de presse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
La commission désigne son président.
Article 3
Toute entreprise de presse qui fonctionnait avant le 1er janvier 1953 et qui, à la date de la promulgation de la présente loi, utilisera des biens de presse, a droit à l'attribution desdits biens. Cependant, quand une nouvelle entreprise de presse aura été constituée directement par un ancien déporté ou un titulaire de la carte de la résistance, elle sera appelée à bénéficier des dispositions prévues par la présente loi. Toutefois, la commission nationale de répartition des biens de presse peut, après consultation des entreprises attributaires intéressées, procéder aux regroupements et aménagements propres à assurer la meilleure utilisation possible des biens.
Les biens utilisés exclusivement par une entreprise de presse peuvent être attribués à ladite entreprise même s'ils constituent une partie du patrimoine d'une ancienne entreprise dont les autres parties sont utilisées en commun, lorsque lesdits biens peuvent être séparés des biens utilisés en commun sans inconvénient pour les autres entreprises utilisatrices.
Lorsque les biens sont utilisés en commun par plusieurs entreprises de presse, l'attribution est faite :
Soit à une société de gestion d'imprimerie qui doit comprendre les entreprises utilisatrices depuis un an au moins à la date de publication de la présente loi et qui ont pour objet l'édition de journaux ou périodiques paraissant plus d'une fois par semaine ou paraissant au moins une fois par semaine s'il s'agit d'imprimerie spécialisées dans l'impression de périodiques ;
Soit à l'une des entreprises utilisatrices avec l'accord de celles des autres entreprises utilisatrices qui, aux termes de l'alinéa précédent, devraient être appelées à participer à la société de gestion en cas de constitution de celle-ci.
Le délai d'utilisation est réduit à six mois pour les entreprises ayant fonctionné antérieurement au 11 mai 1946 et sans interruption depuis cette date.
A défaut d'accord entre les entreprises visées au quatrième alinéa, soit pour la constitution d'une société de gestion d'imprimerie, soit pour l'attribution des biens à l'une d'elles, la commission nationale de répartition procède à l'attribution en tenant compte de l'importance respective de chaque entreprise utilisatrice, et si l'opération est matériellement possible, peut, à la demande d'une des parties, procéder à un partage des biens selon l'importance des journaux. Dans le cas ou une seule entreprise est attributaire elle est tenue de consentir aux autres entreprises, visées audit alinéa, soit un contrat de location, soit un contrat d'impression suivant la demande desdites entreprises pour une période qui sera fixée par elles et sera renouvelable à leur gré.
Le bénéficiaire du contrat de location ne pourra céder son bail à un tiers sous quelque forme que ce soit ou sous-louer en tout ou en partie, sans l'accord de l'entreprise attributaire. A défaut d'accord entre les parties sur les modalités du contrat, il y aura lieu à à arbitrage du conseil supérieur des entreprises de presse.