Loi n° 65-498 du 29 juin 1965
Article 1 de la Loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisationsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Modifié par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 49 () JORF 23 juillet 1987
Ces travaux ont le caractère de travaux publics.
Le décret précise notamment les obligations incombant au transporteur et les conditions dans lesquelles les canalisations pourront être utilisées par des tiers.
Commentaire • 1
Décisions • 11
Aux termes de l'article 235 ter G du C.G.I., lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article 14 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes que peut seule être regardée comme concourant à l'exécution de l'obligation légale de participation du port autonome, au sens de l'article 235 ter E du code général des impôts, […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
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Société CETRA demandant réparation du préjudice que lui aurait causé le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire en refusant de lui vendre du sable provenant de dragages effectués par le port dans l'estuaire de la Loire. Il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1965 que les ports maritimes autonomes sont des établissements publics de l'Etat qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et une activité de nature industrielle et commerciale. La vente de sable ressortit à cette dernière activité. Il n'appartient ainsi qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur les conclusions susanalysées.
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 1 avril 2021, 19BX00651, Inédit au recueil Lebon
[…] 2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de propriété pour la parcelle AB3/AB95 située à Grand-Bourg dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné les moyens qu'elle soulevait ;
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