Article 2 de la Loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisationsAbrogé

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Version23/07/1987

Entrée en vigueur le 23 juillet 1987

Modifié par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 49 () JORF 23 juillet 1987

Après approbation du tracé et, à défaut d'accord amiable, le transporteur peut être autorisé, sauf dans les immeubles bâtis, les cours et jardins et les terrains clos de murs et attenant aux habitations :
1° A établir, dans une bande de terrain de 5 mètres de large, une ou plusieurs canalisations avec leur accessoires ;
2° A accéder en tout temps au terrain dans une bande de 20 mètres de large au maximum et dans laquelle sera incluse la bande de de 5 mètres, pour la surveillance et la réparation des conduites ; les agents de l'Administration chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ;
3° A essarter tous les arbres et arbustes sur la bande de 5 mètres en terrain non forestier et sur la bande large en terrain forestier ;
4° A effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.
Après exécution des travaux, le transporteur est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant leur couche arable et la voirie.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions9


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 octobre 1984, 16957, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Aux termes de l'article 235 ter G du C.G.I., lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article 14 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes que peut seule être regardée comme concourant à l'exécution de l'obligation légale de participation du port autonome, au sens de l'article 235 ter E du code général des impôts, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Port·
  • Formation professionnelle continue·
  • Financement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Budget·
  • Participation·
  • Dépense

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 octobre 1988, 78489, publié au recueil Lebon
Annulation

Société CETRA demandant réparation du préjudice que lui aurait causé le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire en refusant de lui vendre du sable provenant de dragages effectués par le port dans l'estuaire de la Loire. Il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1965 que les ports maritimes autonomes sont des établissements publics de l'Etat qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et une activité de nature industrielle et commerciale. La vente de sable ressortit à cette dernière activité. Il n'appartient ainsi qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur les conclusions susanalysées.

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  • Activité portuaire de nature industrielle et commerciale·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Activité de nature industrielle et commerciale·
  • Refus de vente de sable par un port autonome·
  • Compétence judiciaire·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Refus de vente·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2008, n° 07/06055
Infirmation partielle

[…] Que la convention établissant la servitude en application des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1965 est certes ancienne mais le gérant de la SCEA ne pouvait ignorer la présence de l'oxyduc puisque le tracé des canalisations est matérialisé sur le terrain par des bornes visibles indiquant la profondeur à laquelle l'oxyduc est enterré ; que Monsieur E F, gérant de la ferme, s'est d'ailleurs contenté de déclarer à l'expert qu'il croyait que l'ouvrage était désaffecté ;

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  • Sociétés·
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  • Expertise·
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