Loi n° 65-498 du 29 juin 1965
Article 2 de la Loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisationsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Modifié par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 49 () JORF 23 juillet 1987
1° A établir, dans une bande de terrain de 5 mètres de large, une ou plusieurs canalisations avec leur accessoires ;
2° A accéder en tout temps au terrain dans une bande de 20 mètres de large au maximum et dans laquelle sera incluse la bande de de 5 mètres, pour la surveillance et la réparation des conduites ; les agents de l'Administration chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ;
3° A essarter tous les arbres et arbustes sur la bande de 5 mètres en terrain non forestier et sur la bande large en terrain forestier ;
4° A effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.
Après exécution des travaux, le transporteur est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant leur couche arable et la voirie.
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Décisions • 9
Aux termes de l'article 235 ter G du C.G.I., lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article 14 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes que peut seule être regardée comme concourant à l'exécution de l'obligation légale de participation du port autonome, au sens de l'article 235 ter E du code général des impôts, […]
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Société CETRA demandant réparation du préjudice que lui aurait causé le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire en refusant de lui vendre du sable provenant de dragages effectués par le port dans l'estuaire de la Loire. Il résulte des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 29 juin 1965 que les ports maritimes autonomes sont des établissements publics de l'Etat qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et une activité de nature industrielle et commerciale. La vente de sable ressortit à cette dernière activité. Il n'appartient ainsi qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur les conclusions susanalysées.
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3. Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2008, n° 07/06055
[…] Que la convention établissant la servitude en application des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1965 est certes ancienne mais le gérant de la SCEA ne pouvait ignorer la présence de l'oxyduc puisque le tracé des canalisations est matérialisé sur le terrain par des bornes visibles indiquant la profondeur à laquelle l'oxyduc est enterré ; que Monsieur E F, gérant de la ferme, s'est d'ailleurs contenté de déclarer à l'expert qu'il croyait que l'ouvrage était désaffecté ;
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