Article 4 de la Loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisationsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1987

Entrée en vigueur le 23 juillet 1987

Modifié par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 49 () JORF 23 juillet 1987

Les servitudes prévues aux articles 2 et 3 donnent droit à indemnisation conformément aux dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958. Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire, requérir l'acquisition de tout ou partie de la bande large et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut, en outre, le faire à tout moment si l'existence de ces servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. A défaut d'accord amiable, les contestations relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 76-91 L du 2 juin 1976, Nature juridique de dispositions de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes

[…] - à l'article 4, alinéa 2, en tant qu'il dispose que le programme et le montant des dépenses sont arrêtés chaque année « par le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances et des affaires économiques sur propositions du port autonome » ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 29 juin 2005, n° 04/00106

[…] NUMERO DE R.G. : 04/00106 […] Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 et le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 ; […] En conséquence, Monsieur X est bien fondé, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, à solliciter la fixation de l'indemnité de servitude lui revenant par le Juge de l'Expropriation .

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