Article 1 de la Loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955 allouant aux compagnes des militaires, marins ou civils " morts pour la France " un secours annuel égal à la pension de veuve de guerre (1).Abrogé

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Version24/12/1960

Entrée en vigueur le 24 décembre 1960

Modifié par : Loi 60-1384 1960-12-23 art. 63 IV JORF 24 décembre 1960

Un secours annuel dont le montant est égal à la pension de veuve de guerre est accordé aux compagnes des militaires, marins ou civils "morts pour la France" des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, Français ou étrangers, sous réserve qu'il soit attesté par des enquêtes minutieuses que, lors de la mobilisation ou de l'arrestation elles avaient vécu trois années avec ces militaires, marins ou civils, que la liaison avait été rompue par le décès ou la disparition de ceux-ci et qu'elles ne sont pas mariées ou ne vivent pas en état de concubinage notoire.
Le montant du secours versé à la compagne d'un gradé ou d'un officier sera porté aux trois quarts de la pension allouée à la veuve du militaire du même grade, sans toutefois que le taux du secours soit inférieur à la pension versée à la veuve du soldat.
Les compagnes des victimes civiles de la guerre visées ci-dessus, de nationalité étrangère, ne bénéficieront du secours que si :
D'une part, la victime était, au moment du fait dommageable, ressortissante d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France ;
D'autre part, la compagne était, au moment du fait dommageable, soit Française, soit ressortissante d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France ; sous réserve qu'elle n' ait pas acquis ultérieurement une nationalité autre que la nationalité Française.
Le secours n'est attribué qu'à la condition que l'intéressée :
1° Ait disposé de revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excédant pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié.
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, le secours est réduit à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.
2° N'ait pas un enfant qui bénéficie d'une pension au titre du décès du militaire, du marin ou du civil susvisé.
En tout état de cause, ce secours ne peut être attribué tant que la disparition ou le décès ouvre droit à pension pour une veuve ou pour des enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1960
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2010, n° 0805850
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955, modifiée, allouant aux compagnes des militaires, marins ou civils « morts pour la France » un secours annuel égal à la pension de G de guerre ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Militaire·
  • Père·
  • Agriculture·
  • Épouse·
  • Pension d'orphelin·
  • Retraite·
  • Enfant·
  • Rente·
  • Décès·
  • Assistance

2Conseil d'Etat, du 1 juillet 1970, 21682, publié au recueil Lebon
Annulation

Si l'article 1 er de la loi du 12 novembre 1955 accordant un secours annuel aux compagnes des militaires ou civils "morts pour la France" exige que la liaison de ces compagnes avec le militaire ou le civil décédé ait duré au moins 3 ans avant la mobilisation ou l'arrestation de l'intéressé cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la liaison a duré 3 ans avant l'aggravation de la blessure ou de la maladie, cause du décès, dès lors qu'il est établi, dans ce dernier cas, que l'aggravation invoquée a bien été provoquée par un fait de service survenu au cours d'une période de mobilisation, de captivité ou de déportation. […]

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  • Condition d'ouverture du droit au secours annuel·
  • Compagnes de militaires morts pour la France·
  • Ayants-cause ou ayants-droit·
  • Pensions de veuve·
  • Pensions·
  • Service militaire·
  • Décès·
  • Affection·
  • Marin·
  • Victime de guerre

3Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2010, n° 0805882
Rejet

[…] Vu la loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955, modifiée, allouant aux compagnes des militaires, marins ou civils « morts pour la France » un secours annuel égal à la pension de G de guerre ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Militaire·
  • Père·
  • Retraite·
  • Décès·
  • Enfant·
  • Agriculture·
  • Algérie·
  • Rente·
  • Pension d'orphelin·
  • Assistance
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