Loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955 allouant aux compagnes des militaires, marins ou civils " morts pour la France " un secours annuel égal à la pension de veuve de guerre (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 15 novembre 1955 |
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Prochaine modification : | 24 décembre 1960 |
Un secours annuel dont le montant est égal à la pension de veuve de guerre est accordé aux compagnes des militaires, marins ou civils "morts pour la France" des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, Français ou étrangers, sous réserve qu'il soit attesté par des enquêtes minutieuses que, lors de la mobilisation ou de l'arrestation elles avaient vécu trois années avec ces militaires, marins ou civils, que la liaison avait été rompue par le décès ou la disparition de ceux-ci et qu'elles ne sont pas mariées ou ne vivent pas en état de concubinage notoire.
Le montant du secours versé à la compagne d'un gradé ou d'un officier sera porté aux trois quarts de la pension allouée à la veuve du militaire du même grade, sans toutefois que le taux du secours soit inférieur à la pension versée à la veuve du soldat.
Les compagnes des victimes civiles de la guerre visées ci-dessus, de nationalité étrangère, ne bénéficieront du secours que si :
D'une part, la victime était, au moment du fait dommageable, ressortissante d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France ;
D'autre part, la compagne était, au moment du fait dommageable, soit Française, soit ressortissante d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France ; sous réserve qu'elle n' ait pas acquis ultérieurement une nationalité autre que la nationalité Française.
Le secours n'est attribué qu'à la condition que l'intéressée :
1° Ait disposé de revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excédant pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié.
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, le secours est réduit à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.
2° N'ait pas un enfant qui bénéficie d'une pension au titre du décès du militaire, du marin ou du civil susvisé.
En tout état de cause, ce secours ne peut être attribué tant que la disparition ou le décès ouvre droit à pension pour une veuve ou pour des enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus.
Le montant du secours versé à la compagne d'un gradé ou d'un officier sera porté aux trois quarts de la pension allouée à la veuve du militaire du même grade, sans toutefois que le taux du secours soit inférieur à la pension versée à la veuve du soldat.
Les compagnes des victimes civiles de la guerre visées ci-dessus, de nationalité étrangère, ne bénéficieront du secours que si :
D'une part, la victime était, au moment du fait dommageable, ressortissante d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France ;
D'autre part, la compagne était, au moment du fait dommageable, soit Française, soit ressortissante d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France ; sous réserve qu'elle n' ait pas acquis ultérieurement une nationalité autre que la nationalité Française.
Le secours n'est attribué qu'à la condition que l'intéressée :
1° Ait disposé de revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excédant pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié.
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, le secours est réduit à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.
2° N'ait pas un enfant qui bénéficie d'une pension au titre du décès du militaire, du marin ou du civil susvisé.
En tout état de cause, ce secours ne peut être attribué tant que la disparition ou le décès ouvre droit à pension pour une veuve ou pour des enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus.
Le secours annuel défini à l'article 1er ci-dessus sera versé à dater du 1er janvier 1955.
Les contestations relatives aux présentes dispositions seront soumises à la juridiction compétente en matière de pensions militaires.
Par le Président de la République :
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.
Le ministre des finances el des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, VINCENT BADIE.
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.
Le ministre des finances el des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, VINCENT BADIE.
L'ordonnance (n° 2006-461) du 21 avril 2006 vint d'ailleurs parachever ce mouvement d'unification, en donnant compétence au juge de l'exécution dans les procédures de saisie immobilière, lesquelles, sous le régime de la loi de 1991, ressortissaient encore à la compétence du tribunal de grande instance à juge unique. 3 Rapport de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi portant réforme des procédures civiles d'exécution, n° 271, mai 1990, 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] C'est notamment ce qui explique que vous réserviez toujours l'hypothèse des rapports entre loi spéciale et loi générale, […]