Loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955 allouant aux compagnes des militaires, marins ou civils " morts pour la France " un secours annuel égal à la pension de veuve de guerre (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 novembre 1955
Prochaine modification : 24 décembre 1960

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2022

L'ordonnance (n° 2006-461) du 21 avril 2006 vint d'ailleurs parachever ce mouvement d'unification, en donnant compétence au juge de l'exécution dans les procédures de saisie immobilière, lesquelles, sous le régime de la loi de 1991, ressortissaient encore à la compétence du tribunal de grande instance à juge unique. 3 Rapport de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi portant réforme des procédures civiles d'exécution, n° 271, mai 1990, 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] C'est notamment ce qui explique que vous réserviez toujours l'hypothèse des rapports entre loi spéciale et loi générale, […]

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 30 septembre 2022

La loi du 6 Fructidor an II […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2013

. – Historique L'article L. 43 CPMIVG trouve son origine dans une loi du 31 mars 1919 qui a profondément réformé le régime des pensions militaires d'invalidité après la Première guerre mondiale. La philosophie de ce texte ressort nettement de l'article L. 1 CPMIVG : « La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. […] La loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955 allouant aux compagnes des militaires, […]

 

Décisions11


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 21 septembre 2017, n° 16/00291

— 

[…] En vertu des dispositions des articles 557, 565 et 567 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie issues de la loi du 12 novembre 1955 et de la délibération n° 429 du 4 avril 1967 publiée au JONC du 27 avril 1967, il résulte que tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir arrêter entre les mains d'un tiers, les sommes et effets appartenant à son débiteur ou s'opposer à leur remise ;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 6 avril 1979, 06182, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexe a la loi du 26 decembre 1964 ; vu le code de la securite sociale ; vu le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre ; vu la loi du 12 novembre 1955 ; vu la loi du 3 janvier 1972 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le decret du 30 juillet 1963 ; vu le decret du 22 fevrier 1972 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 3 janvier 1964, Publié au bulletin

Rejet — 

La possibilite de changer de prenom, ouverte aux interesses par la loi du 12 novembre 1955, constitue une exception aux regles d'ordre public posees par les lois du 6 fructidor an 2 et du 11 germinal an 11. saisis d'une demande tendant a autoriser une personne a adjoindre a ses prenoms un pseudonyme utilise par elle dans son activite professionnelle, les juges d'appel sont fondes a considerer que l'etat de fait cree par cette utilisation ne constitue pas l'interet legitime prevu par l'article 57, alinea 3, du code civil, nonobstant l'affirmation enoncee, mais surabondante de l'arret que ce texte n'autoriserait pas l'adjonction d'un prenom.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Un secours annuel dont le montant est égal à la pension de veuve de guerre est accordé aux compagnes des militaires, marins ou civils "morts pour la France" des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, Français ou étrangers, sous réserve qu'il soit attesté par des enquêtes minutieuses que, lors de la mobilisation ou de l'arrestation elles avaient vécu trois années avec ces militaires, marins ou civils, que la liaison avait été rompue par le décès ou la disparition de ceux-ci et qu'elles ne sont pas mariées ou ne vivent pas en état de concubinage notoire.
Le montant du secours versé à la compagne d'un gradé ou d'un officier sera porté aux trois quarts de la pension allouée à la veuve du militaire du même grade, sans toutefois que le taux du secours soit inférieur à la pension versée à la veuve du soldat.
Les compagnes des victimes civiles de la guerre visées ci-dessus, de nationalité étrangère, ne bénéficieront du secours que si :
D'une part, la victime était, au moment du fait dommageable, ressortissante d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France ;
D'autre part, la compagne était, au moment du fait dommageable, soit Française, soit ressortissante d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France ; sous réserve qu'elle n' ait pas acquis ultérieurement une nationalité autre que la nationalité Française.
Le secours n'est attribué qu'à la condition que l'intéressée :
1° Ait disposé de revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excédant pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié.
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, le secours est réduit à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.
2° N'ait pas un enfant qui bénéficie d'une pension au titre du décès du militaire, du marin ou du civil susvisé.
En tout état de cause, ce secours ne peut être attribué tant que la disparition ou le décès ouvre droit à pension pour une veuve ou pour des enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus.
Article 2
Le secours annuel défini à l'article 1er ci-dessus sera versé à dater du 1er janvier 1955.
Article 3
Les contestations relatives aux présentes dispositions seront soumises à la juridiction compétente en matière de pensions militaires.
Par le Président de la République :
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.
Le ministre des finances el des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, VINCENT BADIE.