Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
Article 17 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I : Charges communes).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 1955
Modifié par : Ordonnance 58-930 1958-10-09 ART. 2 JORF 11 octobre 1958
II - Les agents tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui ont été assujettis à un règlement particulier de retraites régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées ou ont été ou seront concédées en exécution du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 conserveront, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 dudit décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier, pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
Toute revision de ces pensions résultant, postérieurement au 31 décembre 1954, d'une modification des émoluments leur servant de base, sera effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
III - Les articles 3 et 4 de la loi n° 2776 du 3 juillet 1941 sont abrogés.
IV - Les dispositions du II ci-dessus sont applicables, pour les services accomplis antérieurement au 1er juillet 1941 sous l'empire d'un règlement particulier de retraites régulièrement approuvé, aux agents départementaux et communaux qui, intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, n'ont cessé, depuis leur intégration jusqu'à leur admission à la retraite, d'être tributaires de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ou du régime général des retraites.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2015, n° 1302274
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 8 avril 1957 : « Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, […] supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels sont également applicables les dispositions de l'alinéa précédent. / Toutefois, la bonification ainsi maintenue ou acquise sera réduite à concurrence de la durée des services accomplis au-delà de cinquante-sept ans sans qu'il soit tenu compte des reculs de limite d'âge pour enfants. / Les années de services ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 17 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ne sont pas retenues pour le calcul de la bonification prévue aux alinéas précédents. » ; […]
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