Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I : Charges communes).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 avril 1955
Dernière modification : 25 août 2012

Commentaires28


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

[…] du 5 août 1993- Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité ......... 46 - Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999- Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ............... 47 - Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999- Loi portant création d'une couverture maladie universelle 50 - Décision n° 94-352 […] et protégeant la liberté des personnes En ce qui concerne les articles 76 à 78 de la loi relatifs aux vérifications d'identité : 54. […] Considérant que la loi […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2023, n° 2226287

— 

[…] 6. Il y a lieu de mettre hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 que le mandat de représentation de l'Etat qui lui est dévolu ne concerne que les actions contentieuses portées devant les juridictions judiciaires.

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-24.048 12-26.959, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Et alors, enfin, en tout état de cause, que selon l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat ; […]

 

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 8 avril 2021, n° 19/02585

Confirmation — 

[…] L'ANGDM représente l'Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de Charbonnages de France, dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, ce qui est le cas dans les contentieux de reconnaissance d'une maladie professionnelle puisque ces contentieux n'ont pas pour objet de faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 15
II - Le décret du 29 octobre 1936 relatif aux règles de cumul d'une pension de retraite avec un salaire d'activité, ainsi que les textes qui l'ont modifié, ne sont applicables au personnel des caisses de mutualité sociale agricole et du centre national du commerce extérieur, et au personnel employé par les forces alliées en France, qu'à compter du 1er janvier 1954.
Article 17
I - L'article 6 de la loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1954 est annulé.
II - Les agents tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui ont été assujettis à un règlement particulier de retraites régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées ou ont été ou seront concédées en exécution du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 conserveront, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 dudit décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier, pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
Toute revision de ces pensions résultant, postérieurement au 31 décembre 1954, d'une modification des émoluments leur servant de base, sera effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
III - Les articles 3 et 4 de la loi n° 2776 du 3 juillet 1941 sont abrogés.
IV - Les dispositions du II ci-dessus sont applicables, pour les services accomplis antérieurement au 1er juillet 1941 sous l'empire d'un règlement particulier de retraites régulièrement approuvé, aux agents départementaux et communaux qui, intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, n'ont cessé, depuis leur intégration jusqu'à leur admission à la retraite, d'être tributaires de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ou du régime général des retraites.
Article 19

Il est attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'Etat en service ordinaire.


La moitié de cette dotation sera réversible sur la tête de la veuve ou, en cas de décès, sur la tête des enfants jusqu'à leur majorité.


La présente disposition prendra effet au 1er janvier 1955.


La loi du 16 juillet 1932 est abrogée.