Article 10 de la Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Si les époux s'étaient mariés sans faire de contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ils continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et d'acquêts telle que la définissaient les dispositions antérieures de la première partie du chapitre II, au titre cinquième du livre III du code civil.
Néanmoins, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudicier aux droits qui auraient pu être acquis par des tiers, les époux reprendront la jouissance de leurs propres et supporteront les charges usufructaires correspondantes, ainsi que les intérêts et arrérages de leurs dettes personnelles. Pareillement, ils seront désormais soumis au droit nouveau en tout ce qui concerne l'administration des biens communs, des biens réservés et des biens propres.
Entrée en vigueur le 1 février 1966

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Décisions417


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 16 avril 2015, n° 14/06724

[…] Madame Y Z X […] défaillante faute d'avoir constitué avocat En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2015 en audience publique devant : Joëlle MATHO, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 22 mai 2014, n° 13/11675

[…] En application de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 4 novembre 2014, n° 14/01204

[…] En application de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

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