Article 12 de la Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Les nouveaux articles 1442 (2ème alinéa) et 1475 (2ème alinéa) seront applicables dans toutes les communautés dissoutes après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, le nouvel article 1469 sera applicable dans toutes les communautés non encore liquidées à la date de la publication de la présente loi.
Entrée en vigueur le 1 février 1966

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 octobre 1972, 71-11.883, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1965 portant reforme des regimes matrimoniaux, l'article 1469 nouveau du code civil regissant le mode de calcul des recompenses dues a la communaute pour l'acquisition la conservation ou l'amelioration d'un propre, sur la base du profit subsistant, est applicable aux communautes non encore liquidees a la date de publication de la loi nouvelle, sous reserve notamment des decisions judiciaires passees en force de chose jugee. […]

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  • Décision impliquant fixation du montant de la recompense·
  • Acquisition, conservation ou amelioration d'un propre·
  • Applications aux communautés non encore liquidees·
  • Application aux communautés non encore liquidees·
  • Décision fixant la date de la jouissance divise·
  • Autorité quant à la fixation de la recompense·
  • Décision passee en force de chose jugée·
  • Accord amiable ou décision irrevocable·
  • Date anterieure à la jouissance divise·
  • Recompenses dues à la communauté

2Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2012, n° 11/00786
Confirmation

[…] Par ailleurs les articles 12 ,13 et 15 de cette même loi disposent que « les nouveaux articles 1442 (2 e alinéa ) et 1475 (2 e alinéa) seront applicables dans toutes les communautés dissoutes après l'entrée en vigueur de cette loi » ; sont également applicables les dispositions de l'article 1469, sous réserve des accords antérieurement conclus, enfin le « nouvel article 1402 du code civil » est « applicable toutes les fois que la preuve des faits ou actes à prouver seront postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. ».

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  • Immeuble·
  • Expert·
  • Indivision·
  • Compte·
  • Récompense·
  • Biens·
  • Notaire·
  • Recel·
  • Valeur·
  • Deniers

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 24 février 2010, n° 08/20839
Confirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 12, alinéa 1 er , de la loi du 13 juillet 1965, l'article 1442, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, était applicable à la communauté des époux X, dissoute par divorce après l'entrée en vigueur de ladite loi ;

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  • Immeuble·
  • Partage·
  • Indivision·
  • Consorts·
  • Dissolution·
  • Notaire·
  • Licitation·
  • Emprunt·
  • Taxes foncières·
  • Divorce
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