Article 13 de la Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Le nouvel article 1402 du code civil sera applicable toutes les fois que les faits ou actes à prouver seront postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le nouvel article 1538 sera applicable toutes les fois que la preuve devra être administrée après cette entrée en vigueur.
Entrée en vigueur le 1 février 1966

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Décisions10


1Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2012, n° 11/00786
Confirmation

[…] I – Les parties sont toutes deux de nationalité française, se sont mariées le XXX sur le territoire Français, sans faire de contrat de mariage et leur régime matrimonial a donc été le régime légal alors en vigueur , à savoir le régime de communauté de meubles et acquêts. La loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux entrée en vigueur le 1 er février 1966, dispose en son article 10 que les époux qui s'étaient mariés avant cette date, continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts, telle qu'elle se définissait antérieurement à cette loi, sauf en ce qui concerne les règles d'administration des biens communs et propres et sauf pour chacun à reprendre la jouissance de ses propres en en supportant les charges usufructuaires.

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  • Immeuble·
  • Expert·
  • Indivision·
  • Compte·
  • Récompense·
  • Biens·
  • Notaire·
  • Recel·
  • Valeur·
  • Deniers

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 1977, 76-12.617, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1965 que l'article 1402 du Code civil, dans sa rédaction nouvelle, n'est applicable que dans le cas où les faits ou actes à prouver sont postérieurs au 1 er février 1966, date d'entrée en vigueur de cette loi. Dans le cas contraire, la preuve des reprises de la femme peut être faite à l'égard du mari selon l'article 1504 ancien du Code civil, c'est-à-dire, à défaut d'inventaire, par témoins ou même par commune renommée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la femme avait été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

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  • Loi du 13 juillet 1965·
  • Impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit·
  • Administration de la communauté en cours d'instance·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Deniers encaissés par le mari·
  • Divorce séparation de corps·
  • 1) communauté entre époux·
  • 2) communauté entre époux·
  • Application dans le temps·
  • Éléments de la communauté

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-23.549, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les modifications apportées au règlement de copropriété par l'assemblée générale du 5 mai 1998 n'avaient pas été publiées au fichier immobilier et que l'acte authentique d'acquisition de la société Michel Ange du 20 septembre 1999 ne faisait aucune référence au procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 1998 et ne contenait aucune mention attestant que l'acquéreur en aurait préalablement eu connaissance et aurait adhéré aux obligations en résultant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'au regard de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 4, alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 les appels de charges reposant sur un état descriptif de division non opposable à la société ne lui étaient eux-mêmes pas opposables ;

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  • Assemblée générale·
  • Descriptif·
  • Annulation·
  • Décret·
  • Règlement de copropriété·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Fichier·
  • Modification·
  • État·
  • Procès-verbal
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