Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965
Article 13 de la Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Le nouvel article 1538 sera applicable toutes les fois que la preuve devra être administrée après cette entrée en vigueur.
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Décisions • 10
[…] I – Les parties sont toutes deux de nationalité française, se sont mariées le XXX sur le territoire Français, sans faire de contrat de mariage et leur régime matrimonial a donc été le régime légal alors en vigueur , à savoir le régime de communauté de meubles et acquêts. La loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux entrée en vigueur le 1 er février 1966, dispose en son article 10 que les époux qui s'étaient mariés avant cette date, continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts, telle qu'elle se définissait antérieurement à cette loi, sauf en ce qui concerne les règles d'administration des biens communs et propres et sauf pour chacun à reprendre la jouissance de ses propres en en supportant les charges usufructuaires.
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Il résulte de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1965 que l'article 1402 du Code civil, dans sa rédaction nouvelle, n'est applicable que dans le cas où les faits ou actes à prouver sont postérieurs au 1 er février 1966, date d'entrée en vigueur de cette loi. Dans le cas contraire, la preuve des reprises de la femme peut être faite à l'égard du mari selon l'article 1504 ancien du Code civil, c'est-à-dire, à défaut d'inventaire, par témoins ou même par commune renommée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la femme avait été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-23.549, Inédit
[…] Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les modifications apportées au règlement de copropriété par l'assemblée générale du 5 mai 1998 n'avaient pas été publiées au fichier immobilier et que l'acte authentique d'acquisition de la société Michel Ange du 20 septembre 1999 ne faisait aucune référence au procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 1998 et ne contenait aucune mention attestant que l'acquéreur en aurait préalablement eu connaissance et aurait adhéré aux obligations en résultant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'au regard de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 4, alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 les appels de charges reposant sur un état descriptif de division non opposable à la société ne lui étaient eux-mêmes pas opposables ;
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