Article 17 de la Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux

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Version01/02/1966
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Version25/11/1966

Entrée en vigueur le 25 novembre 1966

Modifié par : Loi n°66-861 du 22 novembre 1966 - art. 2 (V)

La déclaration conjointe prévue à l'un et l'autre alinéa de l'article précédent sera, à peine de nullité, faite devant notaire et dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

A la diligence du notaire qui l'aura reçue, la déclaration devra être mentionnée, dans les trente jours de sa date, en marge de l'acte de mariage des époux et, s'il existe un contrat de mariage, sur la minute de ce contrat.

Elle aura effet entre les parties au jour où elle aura été reçue et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, la déclaration n'en sera pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont fait connaître qu'ils se sont soumis au droit nouveau.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 1966
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 9, 6 mai 2016, n° 14/13468

[…] Attendu que le régime matrimonial légal applicable avant la loi n°65-570 du 13 juillet 1965 était celui de la communauté de meubles et acquêts ; Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10, 16 et 17 de la loi du 13 juillet 1965 que les époux mariés sans contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de cette loi conservaient leur régime matrimonial de communauté de meubles et acquêts, sauf s'ils se plaçaient volontairement sous le nouveau régime légal de la communauté réduite aux acquêts, par déclaration conjointe faite devant notaire et mentionnée en marge de l'acte de mariage des époux ;

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  • Séparation de corps·
  • Partage·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Notaire·
  • Biens·
  • Valeur·
  • Indivision·
  • Jugement·
  • Dépense·
  • Liquidation

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 novembre 2021, n° 20/03640
Confirmation

[…] Ils soulignent d'ailleurs que, contrairement à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires n'a jamais donné son agrément à cette adhésion. […]

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  • Associations·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Parcelle·
  • Immeuble·
  • Assemblée générale·
  • Adhésion·
  • Copropriété·
  • Statut·
  • Servitude·
  • Servitude de passage
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