Article 2 de la Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur 1 JANVIER 1983

I - Paragraphe modificateur
II - 1. Alinéa modificateur
2. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les pelleteries tannées, apprêtées et lustrées, neuves ou d'occasion, à l'exception de celles provenant de lapins ou de moutons d'espèces communes non dénommées, ainsi que sur les vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 p. 100 et plus.
III, IV, V Paragraphes modificateurs
VI - Pour l'imposition des revenus de l'année 1982, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels applicable aux traitements, indemnités, émoluments et salaires est fixé à 50.900 F ; la limite prévue au 4 bis, deuxième alinéa, au 4 ter, deuxième alinéa , et au 5 a, avant-dernier alinéa, de l'article 158 du code général des impôts, au-delà de laquelle aucun abattement n'est appliqué sur certains revenus, est fixée à 460.000 F. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels visé ci-dessus ; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs supérieur.
VII - Les dispositions du premier alinéa de l'article 14-1 de la loi de finances pour 1982 précitée sont reconduites pour l'imposition des revenus de 1982. Toutefois, les chiffres de 25.000 F et 15.000 F mentionnés à cet article sont portés tous deux à 28.000 F et le taux de 10 p. 100 est ramené à 7 p. 100.
En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant déduction du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
VIII - 1. La notion de chef de famille est supprimée du code général des impôts. Les époux sont soumis à une imposition commune en matière d'impôt sur le revenu, tant en raison de leurs bénéfices et revenus que de ceux de leurs enfants considérés comme à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.
2. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.
Chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Toutefois, les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations, relatives aux revenus provenant d'une activité agricole, industrielle et commerciale, non commerciale ou visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies avec le titulaire des revenus et produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. L'impôt est établi au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame".
Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il peut demander à être déchargé de cette obligation.
3. a) Les dispositions du 3 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent dans les mêmes conditions à chacun des conjoints.
Pour le calcul de l'impôt dû en vertu de l'alinéa précédent au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.
b) Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.
c) En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
4. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne les 1 et 3 ci-dessus et pour l'imposition des revenus de 1982 en ce qui concerne le 2 ci-dessus. Les adaptations nécessaires du code général des impôts sont effectuées par un décret en Conseil d'Etat.
IX - A - Le quotient familial prévu à l'article 194 du code général des impôts est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées au 1 c, d et d bis de l'article 195 du même code.
B - 1., 2., 3. Alinéas modificateurs
4. Les nouveaux tarifs prévus ci-dessus sont applicables à compter du 15 janvier 1983.
X - 1. Les limites de chiffres d'affaires ou de recettes fixées pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et associations agréés sont portées ;
- à 2.804.000 F pour les entreprises agricoles et pour les entreprises commerciales ou artisanales dont l'objet principal est la vente de marchandises ou la fourniture du logement et à 846.000 F en ce qui concerne les autres entreprises ;
- à 1.011.000 F pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.
2. Alinéa modificateur
XI - Paragraphe modificateur
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
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Commentaires


1Commentaire de la décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015, M. Gabor R. [Effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2015

. – L'article L. 54 A du LPF : les conséquences procédurales de la responsabilité solidaire des époux en matière d'impôt sur le revenu a. – L'historique de l'article L. 54 A du LPF L'article L. 54 A du LPF est issu des dispositions du 2 du paragraphe VIII de l'article 2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983. […]

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beta2BIC - Cession ou cessation d'activité - Déclaration et contrôle
BOFiP · 28 avril 2014

[…] Remarque : Le VIII de l'article 2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 ayant assuré aux deux époux des droits égaux en matière d'impôt sur le revenu, les dispositions de l'article 204 du CGI s'appliquent dans le cas de décès du contribuable ou, dans les mêmes conditions en cas de décès de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. L'imposition est alors établie pour le ménage au nom de l'époux précédé de la mention « Monsieur ou Madame ».

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beta3BIC - Cession ou cessation d'activité - Déclaration de cession ou cessation d'activité et contrôle
BOFiP · 15 juillet 2013

A défaut, les sanctions prévues au 3 de l'article 201 du CGI sont applicables ainsi que les pénalités et amendes fiscales afférentes. […] Il est par ailleurs admis que ces revenus distribués soient retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour la fraction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du CGI.

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1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 janvier 1988, 79220, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 82-1126 du 29 décembre 1982, portant loi de finances pour 1983 : « … VIII. 1. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 25 juin 1992, 90LY00374, publié au recueil Lebon
Réformation

Si en vertu de l'article 2 VIII de la loi du 29 décembre 1982, codifié ultérieurement à l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer, les renseignements fournis au vérificateur par l'époux avec lequel la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble n'a pas été suivie ne sont pas opposables de plein droit à son conjoint. Par suite, l'administration fiscale doit mettre à même celui-ci de connaître les renseignements ainsi donnés et de les contester avant la mise en recouvrement des impositions. A défaut pour l'administration de satisfaire à une telle demande de communication la procédure contradictoire a été méconnue.

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  • Généralités·
  • Impôt

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 7 octobre 2004, 00NC00269, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 214-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1979 : I. […] Cette faculté ne peut être exercée que pendant les sept premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation du capital… ; que ce droit à déduction a pu être exercé, en application des nouvelles dispositions de l'article 214-A-2b, introduites par la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; … si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices… ; […] 2

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