Article 4 de la Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983

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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur 1 JANVIER 1983

I - Paragraphe modificateur
II - 1. A compter du 1er janvier 1983, les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. La personne interposée est solidairement responsable du paiement de la taxe.
2. La taxe visée au 1 ci-dessus n'est pas applicable :
- aux personnes morales dont les immeubles situés en France, autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français ;
- aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté visé au 3 ci-dessous, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
- aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, et aux institutions publiques étrangères ;
- aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.
3. La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année [*périodicité*, la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause *]formalité obligatoire*. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A du code général des impôts ainsi que celles des paragraphes II et III de l'article 8 de la loi de finances pour 1982 précitée.
En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au paragraphe I de l'article 244 bis A du code général des impôts est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
4. La taxe visée au 1 ci-dessus n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Les actions ou parts des personnes morales assujetties à la taxe, détenues par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, ne sont pas soumises à l'impôt sur les grandes fortunes et aux droits de mutation à titre gratuit.
III - Les personnes morales passibles de la taxe mentionnée au II ci-dessus qui auront, avant le 31 décembre 1983, attribué à un associé personne physique la propriété des immeubles ou droits immobiliers qu'elles détiennent en France pourront opter pour le paiement, lors de l'enregistrement de l'acte constatant l'opération, d'une taxe forfaitaire égale à 15 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles, assise et recouvrée comme en matière de droits d'enregistrement.
Cette taxe est libératoire de tous les impôts exigibles à raison de l'opération.
Sa perception libère également les personnes morales concernées et leurs associés de toutes impositions ou pénalités éventuellement exigibles au titre de la période antérieure à raison des immeubles attribués, à moins qu'une vérification fiscale concernant les mêmes personnes n'ait été engagée ou annoncée avant le 19 octobre 1982.
IV - Le taux réduit de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement prévu aux articles 710 et 711 du code général des impôts n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles situés en France faites par des personnes morales dont le siège est situé dans un pays ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux b et d du IV dudit article, […] VI. […] 298 bis, au quatrième alinéa de l'article 302 bis KD, au I de l'article 1477 et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 1679 septies est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai. […] Considérant que la taxe forfaitaire de 3 p 100 sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social a été instituée par l'article 4 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983, […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 16 septembre 2011

soutient que les dispositions des 2° et 3° de l'article 990 E du code général des impôts, issues de l'article 4-II-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, en leur rédaction en vigueur après modification par l'article 27-XI de la loi n° 98-1267 du […] rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024299113&fastReqId=1801883899&fastPos=1" target="_blank">Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 11-40.019, Inédit

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Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 1996
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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 23 juillet 2015, n° 12/05063
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 67 du livre des procédures fiscales en sa première phrase de son premier alinéa énonce que la procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 21 mars 2018, n° 16/17059
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — dire que M. [V] [J] et la succession de [D] [J] devront rapporter à la succession de [H] [F] la valeur au jour du partage de l'appartement du [Adresse 7] dont ils se sont fait attribuer la propriété le 18 avril 1984, à la faveur de l'article 4-III de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, loi fiscale qui ne les concernait pas, puisqu'ils n'ont jamais été les véritables propriétaires dudit appartement qui se cachaient derrière la SCI Realbuild, société écran qui était sise en Suisse,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 22 septembre 2015, n° 14/05446

[…] Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4”. […]

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