Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982
Article 13 de la Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
III - Les dispositions prévues à l'article 28 de la loi de finances pour 1982 précitée sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1983.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi de finances pour 1983 loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : « I.- 1° Les dispositions du 7° du 4 de l'article 261 du code général des impôts qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations des membres des professions juridiques et judiciaires sont abrogées, sauf en ce qui concerne les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et les avoués d'appel, lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi de finances pour 1983 loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : « I.- 1° Les dispositions du 7° du 4 de l'article 261 du code général des impôts qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations des membres des professions juridiques et judiciaires sont abrogées, sauf en ce qui concerne les prestations effectuées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et les avoués d'appel, lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, du 9 juin 1992, 90LY00919, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 1983, des dispositions de l'article 13-I-2° de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 qui ont abrogé les dispositions de 8° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les expertises judiciaires ne sont plus au nombre des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, l'administration a admis dans une instruction générale 3 A-3-83 du 20 janvier 1983 que les expertises judiciaires qui s'inscrivent dans le prolongement d'activités exonérées ne seraient pas taxables ;
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