Article 14 de la Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1983

Entrée en vigueur le 30 décembre 1983

Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 107 () JORF 30 décembre 1983

I - 1. Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.
La taxe est assise sur la moitié des excédents des provisions réintégrés, diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 p. 100 du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Elle est calculée, en rattachant chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée, au taux de 1 p. 100 par mois s'étant écoulé depuis la constitution de cette provision. La période ainsi déterminée est diminuée du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés.
Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.
La taxe est acquittée dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour sinistres à régler rapportées aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1982. Elles ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.
2. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1982, les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée.
Les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation doivent acquitter le 15 mai 1983 une contribution exceptionnelle égale à 1,80 p. 100 des provisions mathématiques constituées au bilan de clôture de l'exercice 1981. Cette contribution libère de l'impôt sur les sociétés le bénéfice résultant, au titre de l'exercice 1982, de l'application du nouveau mode de calcul défini ci-dessus aux contrats et avenants souscrits avant le 1er janvier 1982. Les provisions en cause ne sont retenues que lorsqu'elles ont été calculées, au bilan de clôture de l'exercice 1981, sans tenir compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et représentative de frais d'acquisition du contrat. La contribution est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent paragraphe.
3. Paragraphe modificateur
4. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. Ces dispositions sont applicables aux bons, contrats ou placements souscrits à compter du 1er janvier 1983.
Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
Les dispositions de l'article 125 A du code général des impôts, à l'exception du IV de cet article, sont applicables. Le taux du prélèvement est fixé :
- lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A précité, à 45 p. 100 lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans, à 25 p. 100 lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans, à 15 p. 100 lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans ; ces produits sont exonérés lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans. Ces durées s'entendent, pour les contrats à prime unique et les contrats comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne pondérée. Toutefois, les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
- dans le cas contraire, à 50 p. 100.
Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Les dispositions des articles 242 ter 1, 242 ter A, 1764 et 1768 bis du même code sont applicables.
II - La contribution exceptionnelle des institutions financières instituée par l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) est reconduite au taux de 1 p. 100 pour 1983. Elle est payable au plus tard le 17 octobre 1983. Les éléments à retenir pour son calcul sont ceux afférents à l'année 1982.
Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 18 octobre 1983, le paiement de la contribution exceptionnelle peut, dans la limite d'une somme égale au déficit, être reporté au 15 mai 1984.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).