Article 27 de la Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983

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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983

Alinéa modificateur
Les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 5 avril de chaque année, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe. Les entreprises peuvent obtenir, sur leur demande, une exonération totale ou partielle de cette cotisation en considération des dépenses qu'elles ont consenties, du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, pour accueillir des jeunes dans le cadre des stages prévus par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982. Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
Les employeurs assujettis à la participation au financement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter d'une partie de leur obligation en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre, un versement égal à 0,2 p. 100 du montant, entendu au sens des articles 231 et suivants du code général des impôts, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés de 8 p 100.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour la première fois aux salaires versés en 1982.
Le taux de 1 p. 100 figurant dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par le taux de 0,9 p. 100.
Le rapport du cinquième figurant dans le troisième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par le rapport du neuvième.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus s'appliquent pour la première fois aux investissements qui doivent être réalisés en 1983 à raison des salaires payés en 1982.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

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