Article 66 de la Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983

1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies du code général des impôts effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.
2. Le bénéfice de la réduction est réservé aux contribuables qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée.
3. Les achats nets s'entendent de l'excédent annuel des achats à titre onéreux sur les cessions à titre onéreux dans la limite de 7.000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 14.000 francs pour un couple marié. Les rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V.) et de parts de fonds communs de placement sont assimilés à des cessions à titre onéreux. La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts avant, le cas échéant, application des dispositions de l'article 12-II-1 de la loi de finances pour 1982 précitée ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
4. Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 p. 100 du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôt antérieurement obtenues.
Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année au cours de laquelle les cessions ont excédé les achats et les années au titre desquelles les réductions ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes.
Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale, de décès, de départ à la retraite ou en cas de licenciement du contribuable ou de son conjoint.
5. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable devra déposer chez un ou plusieurs intermédiaires agréés et maintenir en dépôt pendant toute la période d'application du présent article les valeurs mentionnées à l'article 163 octies du code général des impôts et les obligations remises en échange des titres transférés à l'Etat en vertu des dispositions de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, qu'il détient ou que détiennent son conjoint et ses enfants considérés comme à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
A l'exception de la première, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes et du compte d'épargne en actions, pour l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, la somme algébrique des soldes nets trimestriels des opérations portant sur les valeurs mentionnées au 1 du présent article et au premier alinéa ci-dessus, pondérés chacun par le nombre de trimestres qui séparent la date où ils sont constatés du 31 décembre de l'année considérée, est négative. Les soldes nets trimestriels s'entendent de la différence nette trimestrielle entre les achats et cessions à titre onéreux. Chacun de ces soldes est réputé être constaté au premier jour du trimestre correspondant.
Par ailleurs, aucune réduction ne peut être pratiquée si, dans l'ensemble des autres comptes, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée, pour toutes les opérations portant sur les valeurs soumises à l'obligation de dépôt définie au premier alinéa ci-dessus, la somme algébrique des soldes nets annuels constatés depuis le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'ouverture du compte d'épargne en actions, ou depuis le 1er janvier 1982 si ce compte est ouvert en 1983 ou 1984, est négative. Les soldes nets annuels s'entendent de la différence nette annuelle entre les achats et cessions à titre onéreux. Pour ces calculs, il n'est pas tenu compte des achats nets à hauteur desquels une déduction a été demandée en application des articles 163 sexies et suivants du code général des impôts ainsi que de l'article 86 de la loi de finances pour 1982 précitée.
6. Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163 undecies du code général des impôts.
Les achats et cessions à titre onéreux effectués dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ne sont pas pris en compte pour le calcul des réintégrations dans le revenu imposable prévues aux articles 163 septies et 163 undecies du code général des impôts ainsi qu'à l'article 86 de la loi de finances pour 1982 précitée.
7. Les intermédiaires agréés devront communiquer chaque année à l'administration et au contribuable le solde annuel des achats et des cessions à titre onéreux effectués sur le compte d'épargne en actions ainsi que les sommes algébriques des soldes nets trimestriels pondérés et des soldes nets annuels définis respectivement aux deuxième et troisième alinéas du 5 ci-dessus.
Le contribuable devra, par déclaration spéciale jointe à sa déclaration de revenus, fournir à l'administration les renseignements visés au premier alinéa et joindre les états reçus des intermédiaires financiers.
8. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux intermédiaires agréés.
9. Alinéa modificateur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).