Article 67 de la Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983

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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983

I - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente.
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création est égal à 25 p. 100 des dépenses de recherche exposées au cours de cette période, sous réserve que ces entreprises satisfassent aux conditions prévues aux 1° et 3° du II et au III de l'article 44 bis du code général des impôts.
II - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, autres que les immeubles, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation en France d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 55 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b ;
d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
e) Les frais de prise et de maintenance de brevets.
III - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts visés au d du II ci-dessus pour le calcul de leur propre crédit d'impôt.
En outre, en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats mentionnés au d du II ci-dessus entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
IV - Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 3 millions de francs. Il est imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle elle a accru ses dépenses de recherche. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué à l'entreprise.
Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année précédente et revalorisées comme indiqué au I ci-dessus, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôt antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 p. 100 du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôt suivants ou, à défaut, une reprise égale à 25 p. 100 du reliquat non imputé.
V - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère de la recherche et de l'industrie, dans des conditions définies par le décret prévu au VI ci-dessous.
VI - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses mentionnées au II ci-dessus, exposées au cours des années 1983 à 1987, sur option de l'entreprise valable jusqu'au terme de cette période.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.
VII - Le montant annuel des pertes de recettes résultant pour le Trésor public des dispositions ci-dessus sera pris en compte chaque année comme une composante de l'effort budgétaire à consentir, tel qu'il est prévu à l'article 2 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France (n° 82-610 du 15 juillet 1982).
VIII Paragraphe modificateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires6


Sutter · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2017

Il permet aux entreprises de déduire du montant de leur impôt (sur le revenu ou sur les sociétés) les charges affectées à la recherche scientifique ou technique. 1 Article 67 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983. 2 Rapport n° 2568 de M. Gilles Carrez, fait au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale du 12 octobre 2005.

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BOFiP · 4 avril 2014

[…] Les frais de maintenance sont limités, en principe, au montant de la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des titres, prévue par les articles L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle et L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle concernant la valorisation des brevets (à l'exclusion de celle versée en ce qui concerne les titres de propriété industrielle antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983).

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Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2006

En effet, l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts est une disposition réglementaire prise pour l'application de l'article 244 quater B au code. […] discussion qui a à nouveau eu lieu devant la cour. […] En réalité, les travaux préparatoires de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, dont est issu le crédit d'impôt recherche, ne sont d'aucun secours ici, […] C'est donc faire un mauvais procès à la cour que lui reprocher de ne pas s'y être référée. […] S'appuyant sur le commentaire de pied d'arrêt de la RJF, il affirme qu'il ne ressortait pas des travaux préparatoires de l'article 67 de la loi du 29 décembre 1982 que le législateur, en créant le crédit d'impôt recherche, […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 mars 1994, 93PA00737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que les dépenses qui s'incorporent à la valeur comptable d'un tel élément sont celles qui grèvent le prix de revient pour lequel il doit être inscrit à l'actif en vertu de l'article 38 quinquies dernier alinéa de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, […] aboutir à la prise de brevets ; que l'instruction de la direction générale des impôts du 17 octobre 1983 n'a eu pour objet que de commenter les dispositions de l'article 67 de la loi du 29 décembre 1982 instituant un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises industrielles et commerciales qui accroissent leurs efforts de recherche, et ne peut être regardée en tout état de cause comme comportant, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Brevet·
  • Impôt·
  • Marque·
  • Actif

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 16 juillet 1992, 91PA00245, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible, […] que l'instruction de la direction générale des impôts du 17 octobre 1983 n'a eu pour objet que de commenter les dispositions de l'article 67 de la loi du 29 décembre 1982 instituant un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises industrielles et commerciales qui accroissent leur effort de recherche et ne peut être regardée comme comportant une interprétation des dispositions précitées de l'article 236 du code général des impôts ; […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Actif social -actif immobilisé·
  • Immobilisations incorporelles·
  • Frais de dépôt de brevets·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Theorie du bilan

3Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, 22 janvier 2019, 17VE01733, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les mémoires, enregistrés les 13 septembre et 3 octobre 2017, présentés pour la société CAPGEMINI, représentée par M es Austry, Dardour-Attali et Quentin, avocats, posant la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées du d bis) du II et du III de l'article 244 quater B du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 modifiée par les articles 91 de la loi n° 98-1266 du

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  • Dépense·
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