Article 72 de la Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983

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Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983 JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

I - 1° Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget.
2° Les entreprises visées à l'article 302 septies A bis sont tenues de produire un bilan abrégé à l'appui de leurs déclarations de résultats.
Alinéa modificateur
II - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait ou de l'évaluation administrative et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 2.000 F par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts et dans la limite de ce montant, avant calcul de la décote. La dépense prise en charge par l'Etat du fait de cette réduction n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
III - Les centres de gestion agréés peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et placés sous un régime simplifié d'imposition. Les experts-comptables, les comptables agréés, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au premier alinéa de l'article 1649 quater D du code général des impôts, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre avant le 1er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre.
A compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de tenir des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salariés ne peut être délivrée qu'aux experts-comptables stagiaires remplissant des conditions fixées par décret.
IV - Les limites de chiffre d'affaires ou de recettes qui conditionnent l'octroi d'allégements fiscaux aux adhérents des centres de gestion ou associations agréés sont supprimées.
V - Le directeur des services fiscaux ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion et associations agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.
VI - A - Alinéa modificateur
B - 1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
- que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1 ci-dessus, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;
- que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.
VII - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1983.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

III. - Les articles 7 ter, 9, […] 75 et 76 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée et les deux derniers alinéas du III de l'article 72 de la loi de finances pour 1983 (no 82-1126 du 29 décembre 1982) sont abrogés. 8 - Article 50 L'intitulé de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rédigé: " Ordonnance portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. " - Article […] Le II de l'article 3 de l'ordonnance constitue une disposition de coordination résultant de la nouvelle rédaction de l'article L. 322-8 du code de commerce. * * IV. - Conformément à l'article 27 (2°) de la loi d'habilitation, […]

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M. Urbaniak Jean · Questions parlementaires · 27 juin 1994

L'article no 33-3 du projet concerne propose en effet l'abrogation de l'article 72-III de la loi no 82-1126 du 29 decembre 1982 qui a autorise une nouvelle habilitation des centres de gestion. Confirme par les lois de finances pour 1989, 1990 et 1993, cette disposition permet aux centres de gestion de tenir les comptabilites des entreprises imposees dans la categorie des BIC et placees sous un regime reel d'imposition avec une mission de surveillance. […] Il convenait bien entendu d'abroger les alineas 2 et 3 de l'article 72-III de la loi de finances pour 1983 et non l'integralite de cet article. L'erreur materielle relevee par l'honorable parlementaire a ete rectifiee au cours des debats devant l'Assemblee nationale des le 17 juin 1994.

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Décisions23


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 17 octobre 1986, 62645, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ; Vu la loi du 29 décembre 1982 et notamment son article 72-III ; Vu le décret du 19 février 1970, le décret du 18 juin 1973, le décret du 12 mai 1981 et le décret du 17 juin 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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  • Experts-comptables et comptables agrees·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Comptable·
  • Stagiaire·
  • Expert·
  • Ordre·
  • Décret·
  • Tableau

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 21 octobre 1988, 81992, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ; Vu la loi du 29 décembre 1982 et notamment son article 72-III ; Vu le décret du 19 février 1970, le décret du 18 juin 1973, le décret du 12 mai 1981 et le décret du 17 juin 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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  • 72 iii de la loi de finances pour 1983)·
  • Experts-comptables et comptables agrees·
  • Régime transitoire de réinscription·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Conditions·
  • Modalités·
  • Comptable·
  • Tableau

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 16 septembre 1994, 114866, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et notamment son article 72-III ; Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 ; Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 ;

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  • Experts-comptables et comptables agrees·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Tableau·
  • Ordre·
  • Expert-comptable·
  • Comités·
  • Stagiaire·
  • Stage
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