Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1983
Dernière modification : 2 août 2014
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'urbanisme et 11 autres

Commentaires119


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Dans sa rédaction issue de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus- values, l'ancien article 150 C du CGI, en vigueur jusqu'à la refonte du régime des plus-values immobilières par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, […] et d'autre part, de la plus-value réalisée lors de la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale. […] Les résidences secondaires étaient quant à elle définies, jusqu'à la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, comme les « autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans », […]

 

BOFiP · 19 juin 2023

ou des législations visées au 20° de l'article 81 du CGI, dans sa version en vigueur avant le 24 juin 1991. […] idArticle=LEGIARTI000006273719&cidTexte=JORFTEXT000000503959&categorieLien=id&">article 7 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application, et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. - Article 49-2 Création LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 13 Il est institué une chambre interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l'ordre de Guadeloupe et de Martinique. […] Conformément au V de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, […]

 

Décisions272


1Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2012, n° 0703421

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du code civil ; Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finance pour 1983 ; Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

 

2Tribunal de commerce de Belfort, 23 août 2011, n° 2011006095

— 

[…] Le notaire soussigné a spécialement averti le VENDEUR des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 modifiée par la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, relative aux plus-values immobilières. A cet égard, le VENDEUR déclare :

 

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 août 2016, n° 1601483

— 

[…] — la loi du 29 décembre 1982 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
I - Paragraphe modificateur
II - 1. Alinéa modificateur
2. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les pelleteries tannées, apprêtées et lustrées, neuves ou d'occasion, à l'exception de celles provenant de lapins ou de moutons d'espèces communes non dénommées, ainsi que sur les vêtements et accessoires dans la valeur desquels ces pelleteries entrent pour 40 p. 100 et plus.
III, IV, V Paragraphes modificateurs
VI - Pour l'imposition des revenus de l'année 1982, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels applicable aux traitements, indemnités, émoluments et salaires est fixé à 50.900 F ; la limite prévue au 4 bis, deuxième alinéa, au 4 ter, deuxième alinéa , et au 5 a, avant-dernier alinéa, de l'article 158 du code général des impôts, au-delà de laquelle aucun abattement n'est appliqué sur certains revenus, est fixée à 460.000 F. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels visé ci-dessus ; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs supérieur.
VII - Les dispositions du premier alinéa de l'article 14-1 de la loi de finances pour 1982 précitée sont reconduites pour l'imposition des revenus de 1982. Toutefois, les chiffres de 25.000 F et 15.000 F mentionnés à cet article sont portés tous deux à 28.000 F et le taux de 10 p. 100 est ramené à 7 p. 100.
En ce qui concerne l'impôt calculé suivant le barème progressif, le montant des cotisations s'entend de celui obtenu avant déduction du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
VIII - 1. La notion de chef de famille est supprimée du code général des impôts. Les époux sont soumis à une imposition commune en matière d'impôt sur le revenu, tant en raison de leurs bénéfices et revenus que de ceux de leurs enfants considérés comme à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts.
2. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.
Chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Toutefois, les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations, relatives aux revenus provenant d'une activité agricole, industrielle et commerciale, non commerciale ou visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies avec le titulaire des revenus et produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. L'impôt est établi au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame".
Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il peut demander à être déchargé de cette obligation.
3. a) Les dispositions du 3 de l'article 6 du code général des impôts s'appliquent dans les mêmes conditions à chacun des conjoints.
Pour le calcul de l'impôt dû en vertu de l'alinéa précédent au titre de l'année où il y a lieu à imposition distincte, la situation et les charges de famille à retenir sont celles existant au début de la période d'imposition distincte, ou celles de la fin de la même période si elles sont plus favorables.
b) Pour les périodes d'imposition commune des conjoints, il est tenu compte des charges de famille existant à la fin de ces périodes si ces charges ont augmenté en cours d'année.
c) En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès.
4. Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour l'imposition des revenus de 1983 en ce qui concerne les 1 et 3 ci-dessus et pour l'imposition des revenus de 1982 en ce qui concerne le 2 ci-dessus. Les adaptations nécessaires du code général des impôts sont effectuées par un décret en Conseil d'Etat.
IX - A - Le quotient familial prévu à l'article 194 du code général des impôts est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées au 1 c, d et d bis de l'article 195 du même code.
B - 1., 2., 3. Alinéas modificateurs
4. Les nouveaux tarifs prévus ci-dessus sont applicables à compter du 15 janvier 1983.
X - 1. Les limites de chiffres d'affaires ou de recettes fixées pour l'octroi des allégements fiscaux accordés aux adhérents des centres de gestion et associations agréés sont portées ;
- à 2.804.000 F pour les entreprises agricoles et pour les entreprises commerciales ou artisanales dont l'objet principal est la vente de marchandises ou la fourniture du logement et à 846.000 F en ce qui concerne les autres entreprises ;
- à 1.011.000 F pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices.
2. Alinéa modificateur
XI - Paragraphe modificateur
Article 11
A la demande expresse du contribuable, les allocations versées en application de l'article L. 351-22 du code du travail et utilisées dans les conditions énoncées audit article pour l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production en constitution peuvent ne donner lieu à imposition sur le revenu qu'au titre de l'année au cours de laquelle ces parts sont transmises ou rachetées.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que si les statuts de la société ne prévoient pas l'affectation d'une fraction des excédents nets de gestion au service d'intérêts au capital souscrit au moyen de ces allocations.
Article 16
a modifié les dispositions suivantes