Loi n° 82-155 du 11 février 1982
Article 41 de la Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation
Chronologie des versions de l'article
Version13/02/1982
Entrée en vigueur le 13 février 1982
Est créé par : Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982
Les obligations attribuées aux détenteurs d'actions transférées à l'Etat sont émises, par la caisse nationale de l'industrie ou par la caisse nationale des banques, au nominal de 5.000 F avec dixièmes.
Les différences entre, d'une part, la valeur des obligations et des dixièmes d'obligations remis en échange des titres, regroupés par détenteur, des sociétés, banques et compagnies visées aux articles 1er, 12-II a, 12-III et 29 et, d'autre part, la valeur de ces titres, sont remboursées dans les trois mois qui suivent la présentation, à condition que cette présentation intervienne dans l'année qui suit la publication de la présente loi.
La différence entre, d'une part, la valeur des obligations et des dixièmes d'obligations remis en échange des titres, regroupés par détenteur, des banques visées à l'article 12-II-b et, d'autre part, la valeur de ces titres, est remboursée dans les trois mois qui suivent la présentation, à condition que celle-ci intervienne avant le 30 juin 1983.
Les modalités de l'échange des titres et opérations de remboursement des rompus sont précisées par décret.
Les différences entre, d'une part, la valeur des obligations et des dixièmes d'obligations remis en échange des titres, regroupés par détenteur, des sociétés, banques et compagnies visées aux articles 1er, 12-II a, 12-III et 29 et, d'autre part, la valeur de ces titres, sont remboursées dans les trois mois qui suivent la présentation, à condition que cette présentation intervienne dans l'année qui suit la publication de la présente loi.
La différence entre, d'une part, la valeur des obligations et des dixièmes d'obligations remis en échange des titres, regroupés par détenteur, des banques visées à l'article 12-II-b et, d'autre part, la valeur de ces titres, est remboursée dans les trois mois qui suivent la présentation, à condition que celle-ci intervienne avant le 30 juin 1983.
Les modalités de l'échange des titres et opérations de remboursement des rompus sont précisées par décret.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.