Article 48 de la Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation

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Version13/02/1982

Entrée en vigueur le 13 février 1982

Est créé par : Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982

Les dispositions des articles 92, 92 A, 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux échanges de titres effectués dans le cadre de la présente loi.
En cas de vente des titres reçus en échange :
La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;
La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.
Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.
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Entrée en vigueur le 13 février 1982

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BOFiP · 25 mai 2023

idArticle=LEGIARTI000006296445&cidTexte=LEGITEXT000006068735&dateTexte=20140616">article 48 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation n'a pas modifié cette disposition. […] article L. 214-7-4 du CoMoFi, de l'article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l'article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l'article L. 214-24-41 du CoMoFi, le prix d'acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d'acquisition des actions ou parts de l'entité dont l'actif a été scindé, […]

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