Article 13 de la Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1982

Entrée en vigueur le 13 février 1982

Est créé par : Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982

La nationalisation des banques mentionnées au paragraphe II de l'article 12 est assurée par le transfert à l'Etat en toute propriété des actions représentant leur capital à la date de jouissance des obligations prévues aux articles 15 et 16. Toutefois, les personnes morales appartenant déjà au secteur public ou qui sont destinées à y entrer par l'effet de la présente loi peuvent conserver les actions qu'elles détiennent dans les banques mentionnées aux paragraphes II et III de l'article 12. Ces actions ne peuvent être cédées qu'à d'autres personnes morales appartenant également au secteur public ; elles peuvent aussi être échangées dans l'année qui suit la publication de la présente loi contre des obligations dans les conditions prévues aux articles 15 et 16.
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Entrée en vigueur le 13 février 1982

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 16 avril 1986

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-6 de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13, “il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, […] des banques non inscrites à la cote officielle appartenant au groupe correspondant, afin de déterminer la valeur de négociation de leurs titres au 31 décembre 1981 ; qu'en procédant de la sorte, la commission s'est conformée aux dispositions précitées de l& […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 16 avril 1986

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 : “Pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b” de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13, “il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, pré […] A cet effet, elle détermine la valeur de négociation des actions de chaque société au 31 décembre 1981 à partir de l'actif net et du bénéfice net, […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 16 avril 1986, 45274, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, « pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b » de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13 « il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des Comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, du président de la chambre commerciale de la cour de cassation et d'un membre du Conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. […]

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2Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 16 avril 1986, 45270, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, « pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b » de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13, « il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation et d'un membre du conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. […]

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3Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 16 avril 1986, 45243, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-6 de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13, « il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation et d'un membre du Conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. […]

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