Article 3 de la Loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1982
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Version04/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L512-64 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1996

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance [*composition*] comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne [*conditions de majorité*].
Le président est élu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et sa nomination est soumise à l'agrément du conseil national du crédit et du titre [*dirigeants*].
La désignation du président du directoire par le conseil de surveillance est également soumise à l'agrément du conseil national du crédit et du titre.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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