Loi n° 82-409 du 17 mai 1982
Article 3 de la Loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/05/1982
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Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance [*composition*] comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne [*conditions de majorité*].
Le président est élu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et sa nomination est soumise à l'agrément du conseil national du crédit et du titre [*dirigeants*].
La désignation du président du directoire par le conseil de surveillance est également soumise à l'agrément du conseil national du crédit et du titre.
Le président est élu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et sa nomination est soumise à l'agrément du conseil national du crédit et du titre [*dirigeants*].
La désignation du président du directoire par le conseil de surveillance est également soumise à l'agrément du conseil national du crédit et du titre.
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