Loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banque

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 mai 1982
Dernière modification : 4 juillet 1996

Commentaires3


1CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Conditions de mise en œuvre de la taxation d'office (TO) en cas de défaut ou dépôt tardif de déclaration -…
BOFiP · 28 juillet 2016

Le contribuable faisant parvenir à l'administration une simple lettre aux lieu et place de l'imprimé susvisé est donc en situation d'être taxé d'office alors même que cette lettre comporterait toutes les indications exigées par la loi (CE, arrêts du 17 mai 1982, n os 19338 et 19339).

 

2Regles Communautaires : Application - Legislation Francaise - Directive No 71.207. Compatibilite Avec La Legislation Francaise
M. Clément Pascal · Questions parlementaires · 6 août 1990

Dans une affaire 318-86, Commission contre Republique francaise, la Cour de justice des Communautes a condamne la France en considerant qu'une partie du decret du 15 octobre 1982 pris en application de la loi du 17 mai 1982, decret enumerant les corps de fonctionnaires pour lesquels des recrutements distincts pouvaient etre organises, etait contraire a la directive no 71-207. Or, dans un arrete du 18 avril 1986, le Conseil d'Etat avait rejete la requete du syndicat CFDT contestant la legalite de ce decret (R 1986, page 104).

 

3Institutions Europeennes - Cour De Justice - Saisine. Obligation
M. Barrot Jacques · Questions parlementaires · 5 février 1990

Dans une affaire CE 18 avril 1986 CFDT (R 1986, page 104), le Conseil d'Etat a rejete la requete du syndicat contestant la legalite du decret du 15 octobre 1982 pris en application de la loi du 17 mai 1982, decret enumerant les corps de fonctionnaires pour lesquels des recrutements distincts pouvaient etre organises. Dans l'affaire 318-86, commission contre Republique francaise, la Cour de justice des communautes europeennes a condamne la France en considerant qu'une partie de ce decret etait contraire a la directive 71-207.

 

Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 2001, 96NC02963, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant qu'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions par lesquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays lorrains se prévaut de la doctrine administrative 4-L-5-86 du 22 octobre 1986 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-409 du 17 mai 1982, portant statut des sociétés coopératives de banque ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre II : Dispositions transitoires.
Article 8
Les banques mentionnées au b du II de l'article 12 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 [*banques non inscrites à la cote officielle*] sont autorisées à adopter le statut de société coopérative de banque dès lors qu'elles remplissent les deux conditions :
1° La majorité de leur capital [*social*] doit appartenir directement ou indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif ;
2° Elles doivent, à la date du 31 décembre 1981, avoir consenti la moitié au moins [*proportion minimum*] de leurs concours à leurs actionnaires ou à leurs sociétaires, aux sociétaires de leurs actionnaires ou sociétaires lorsque ceux-ci ont le statut de société mutualiste ou de société d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des sociétés coopératives, à des collectivités publiques ou à des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces banques sont alors considérées comme des instruments bancaires nécessaires à l'exercice de l'activité des établissements de crédit à statut mutualiste et coopératif et cessent d'être soumises à la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie et des finances,
JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'extension du secteur public,
JEAN LE GARREC.