Loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banque
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 18 mai 1982 |
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Dernière modification : | 4 juillet 1996 |
Titre II : Dispositions transitoires.
Les banques mentionnées au b du II de l'article 12 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 [*banques non inscrites à la cote officielle*] sont autorisées à adopter le statut de société coopérative de banque dès lors qu'elles remplissent les deux conditions :
1° La majorité de leur capital [*social*] doit appartenir directement ou indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif ;
2° Elles doivent, à la date du 31 décembre 1981, avoir consenti la moitié au moins [*proportion minimum*] de leurs concours à leurs actionnaires ou à leurs sociétaires, aux sociétaires de leurs actionnaires ou sociétaires lorsque ceux-ci ont le statut de société mutualiste ou de société d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des sociétés coopératives, à des collectivités publiques ou à des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces banques sont alors considérées comme des instruments bancaires nécessaires à l'exercice de l'activité des établissements de crédit à statut mutualiste et coopératif et cessent d'être soumises à la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
1° La majorité de leur capital [*social*] doit appartenir directement ou indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif ;
2° Elles doivent, à la date du 31 décembre 1981, avoir consenti la moitié au moins [*proportion minimum*] de leurs concours à leurs actionnaires ou à leurs sociétaires, aux sociétaires de leurs actionnaires ou sociétaires lorsque ceux-ci ont le statut de société mutualiste ou de société d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des sociétés coopératives, à des collectivités publiques ou à des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces banques sont alors considérées comme des instruments bancaires nécessaires à l'exercice de l'activité des établissements de crédit à statut mutualiste et coopératif et cessent d'être soumises à la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie et des finances,
JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'extension du secteur public,
JEAN LE GARREC.
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie et des finances,
JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'extension du secteur public,
JEAN LE GARREC.
Le contribuable faisant parvenir à l'administration une simple lettre aux lieu et place de l'imprimé susvisé est donc en situation d'être taxé d'office alors même que cette lettre comporterait toutes les indications exigées par la loi (CE, arrêts du 17 mai 1982, n os 19338 et 19339).