Loi du 3 octobre 1940
Article 2 de la Loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer de la société nationale des chemins de fer français.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 octobre 1940
Le régime de travail des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local, du chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés signés du secrétaire d'Etat aux communications, du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer de la Société nationale des chemins de fer français : « Le régime du travail des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local, du chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés signés du secrétaire d'Etat aux communications, du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur » ; […]
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[…] 2. Considérant que les dispositions de l'article 2 de l'acte dit loi du 3 octobre 1940, prévoyant que le régime de travail des agents du chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés interministériels, ont été implicitement mais nécessairement abrogées, en ce qui concerne le personnel de la RATP, […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 310814
[…] Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 2 de l'acte dit loi du 3 octobre 1940 prévoyant que le régime de travail des agents du chemin de fer métropolitain de Paris et de la société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés interministériels ont été implicitement mais nécessairement abrogées, en ce qui concerne le personnel de la RATP, par les dispositions de la loi du 21 mars 1948 relatives à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne ; que ces dispositions ont, […]
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